Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Signalisation dans les centres de détention et de privation de liberté
1. Dans les centres de détention et de privation de liberté, toutes les zones d'accès doivent être signalisées au moyen du panneau d'interdiction de fumer.
2. Les espaces aménagés pour fumer des centres de détention et de privation de liberté sont signalisés à l'entrée et à l'intérieur au moyen du panneau de zone aménagée de manière à indiquer sans équivoque qu'il s'agit d'un espace fumeurs.
Art. 18 du Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.