Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Déclaration des salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées
1. Les salles ou habitacles construits en dur pour fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées sont réputés déclarés au moment de la présentation de la certification finale du projet. La certification finale du projet doit être présentée conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité et de qualité industrielle.
2. Les salles préfabriquées pour fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées sont réputées déclarées au moment de la présentation du certificat d'installation par l'entreprise installatrice. Ce certificat doit être présenté conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité et de qualité industrielle.
3. La déclaration atteste uniquement l'existence d'une salle fumeurs, étant entendu que le titulaire de l'établissement privé devient responsable du respect des conditions et des conditions requises techniques prévues par le présent Règlement.
4. Au moment du retrait du certificat final du projet portant le numéro d'enregistrement correspondant du ministère chargé de la sécurité et de la qualité industrielle ou du retrait du certificat d'installation, selon le cas, le Service des formalités remet les panneaux indiquant l'existence de la salle fumeurs dans le local, ainsi que les panneaux à utiliser pour identifier la salle fumeurs.
5. La salle fumeurs, qu'elle soit construite en dur ou préfabriquée, doit faire l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par un organisme de contrôle fiscal et de contrôle agréé en matière de sécurité et de qualité industrielle. Cet organisme doit remettre au ministère compétent et au titulaire un certificat indiquant le résultat de la révision périodique, dans lequel il doit préciser s'il est nécessaire d'y effectuer des travaux pour se conformer à la réglementation en vigueur. La copie destinée à l'Administration doit être signée par l'organisme susmentionné et par le titulaire. Si le certificat susmentionné n'est pas présenté à l'Administration, la révision est réputée ne pas avoir été effectuée.
6. Les salles fumeurs peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal par les services de contrôle fiscal de l'Administration publique afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises prévues par le présent Règlement.
7. Si la salle fumeurs cesse de satisfaire aux conditions requises minimales établies, elle ne peut être utilisée comme salle fumeurs tant que ces conditions n'ont pas été rétablies.
Art. 8 du Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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