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← Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007

Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Obligations des producteurs de déchets sanitaires

1. Sans préjudice des obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les producteurs de déchets sanitaires doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations de gestion des déchets relevant du champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.

2. Outre ce qui est établi au point précédent, les producteurs de déchets sanitaires doivent respecter les obligations suivantes :

a) Tenir un registre de production de déchets sanitaires des groupes III, IV et V, qui doit être constamment mis à jour et tenu à la disposition des agents de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires, et dans lequel doivent être consignées au moins les données suivantes : Origine, volumes ou quantités par typologie de déchets générés et gestionnaire auquel ils sont remis, avec mention expresse du numéro de série de chaque bordereau de remise ; Registre des éventuels incidents et accidents survenus et des mesures prises à cet égard. Les bordereaux officiels de remise des déchets conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Règlement font, à leur tour, partie intégrante de ce registre.

b) Les hôpitaux et les cliniques, outre ledit registre, doivent également élaborer : Un plan de gestion interne au centre des déchets sanitaires dans lequel doit être détaillé, au moins, ce qui est établi à l'annexe IV du présent Règlement, ce plan devant être soumis, préalablement à l'approbation par les organes de direction du centre, à l'examen et à la connaissance du ministère chargé de la santé. Ce plan doit être mis à jour périodiquement et doit être constamment à la disposition des agents de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires ; et un rapport annuel de production de déchets sanitaires indiquant les volumes produits pour chaque typologie de déchets. Ce rapport doit être à la disposition à la disposition des organes de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires et doit servir à dresser le bilan de la gestion des déchets sanitaires et à identifier et planifier les améliorations à apporter à leur gestion.

c) Dans le cas des hôpitaux et des cliniques, qui peuvent générer un volume important de déchets sanitaires des groupes III, IV et V, s'il existe des limitations pour la passation de contrats portant sur certains services externes pour effectuer la gestion du transport des déchets sanitaires, ils peuvent décider d'agir en tant que gestionnaires. À cet effet, leur sont applicables au moins les mêmes conditions requises administratives et techniques exigées des gestionnaires privés de déchets sanitaires.

En vigueur depuis le 14/02/2007 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-es-regula-gestio-residus/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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