Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Collecte des déchets sanitaires des groupes III, IV et V
1. Les déchets sanitaires du groupe III présentant des caractéristiques coupantes et piquantes doivent être collectés dans des récipients imperméables, rigides et résistants à la perforation.
2. La collecte des autres déchets sanitaires du groupe III et des déchets cytotoxiques du groupe IV doit être effectuée dans des récipients rigides à usage unique et résistants à la perforation, dotés d'une fermeture spéciale hermétique d'ouverture facile et ne pouvant pas s'ouvrir de manière accidentelle, dont les caractéristiques techniques doivent s'adapter aux critères de dimension et de forme établis par le centre de traitement et d'élimination finale auquel ils sont destinés, et qui doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes :
a) Étanchéité totale.
b) Opacité à la vue.
c) Résistance à la rupture.
d) Absence totale d'éléments solides piquants et coupants à l'extérieur.
e) En polyéthylène, polystyrène ou polypropylène, de manière à en permettre l'incinération complète.
f) Volume non supérieur à 60 litres.
g) Récipient homologué, c'est-à-dire provenant de fabricants qui doivent être dûment autorisés et, le cas échéant, inscrits au registre officiel correspondant du pays où les récipients sont fabriqués.
h) Identification externe des récipients de manière à différencier les déchets du groupe III de ceux du IV au moyen de l'utilisation de récipients de couleur différente munis à l'extérieur d'étiquettes sur lesquelles figurent : Dans le cas des déchets sanitaires du groupe III, le pictogramme international qui identifie les matériaux à risque selon le modèle figurant au chapitre I de l'annexe II du présent Règlement. Dans le cas des déchets sanitaires du groupe IV, le pictogramme qui identifie les déchets cytotoxiques selon le modèle figurant au chapitre II de l'annexe II du présent Règlement, comprenant obligatoirement la mention « Matériel contaminé chimiquement : cytotoxiques ». Dans ce cas, les récipients qui les contiennent doivent en outre être résistants aux agents chimiques. Cette identification peut être effectuée au moyen de l'utilisation de récipients portant lesdits pictogrammes et mentions susmentionnés déjà imprimés ou bien au moyen de l'utilisation d'étiquettes adhésives de manière à garantir que ces informations figurent sur les récipients respectifs de façon permanente et bien visible.
3. La collecte des restes de médicaments ne requiert pas de systèmes exclusifs de confinement, sauf si leur volume et leur composition comportent un risque potentiel pour les personnes et l'environnement. Il incombe au centre producteur de définir le meilleur système de confinement des déchets en fonction de leur quantité et de leur nature.
Art. 7 du Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-es-regula-gestio-residus/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.