Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Transport externe des déchets
1. Les opérations de chargement et de déchargement des déchets sanitaires dans des véhicules de transport doivent être réalisées selon des critères d'hygiène et de sécurité, et doivent éviter les actions et manipulations qui impliquent un quelconque type de risque pour le personnel chargé d'effectuer ces opérations, en veillant à la protection due de l'environnement.
2. Le transport des récipients contenant des déchets sanitaires des groupes III, IV et V peut être réalisé conjointement dans le même véhicule.
3. Les véhicules destinés aux opérations de collecte et de transport des récipients contenant des déchets sanitaires des groupes III et IV doivent respecter la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) et doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir passé avec succès le contrôle technique des véhicules et disposer de la carte de transport en vigueur.
b) Disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau, délimité par des surfaces lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter, et dont la structure et la fermeture doivent empêcher le déversement du contenu.
c) Disposer de récipients et d'ustensiles appropriés pour la récupération d'une perte accidentelle du chargement.
d) Être dûment signalisés et identifiés au moyen des pictogrammes figurant à l'annexe II du présent Règlement.
e) Être en permanence équipés d'une dotation de vêtements de travail de rechange, de gants et d'emballages destinés à contenir, après avoir été utilisés en cas de perte du chargement, les outils et les vêtements employés.
4. Le délai écoulé entre la collecte des récipients contenant des déchets sanitaires des groupe III, IV et V au centre producteur et leur remise au centre de traitement ou d'élimination ne peut excéder 24 heures. En cas de dépassement de ce délai, il doit être disposé de locaux et d'installations de stockage, dûment aménagés à cet effet et préalablement autorisés en tant qu'entités de stockage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et de registre des gestionnaires privés, ces installations devant disposer, si le stockage dépasse une semaine, d'équipements garantissant le maintien des déchets dans des conditions de réfrigération. À cet effet, un enregistrement continu de la température doit être tenu, si possible informatisé, lequel doit être en permanence à la disposition des agents de l'administration chargés d'effectuer les opérations de surveillance et de contrôle à l'extérieur des centres producteurs.
5. En cas de sinistre ou d'accident pendant le transport occasionnant une perte ou un déversement de déchets sanitaires des groupes III et IV, le gestionnaire privé est tenu de le communiquer immédiatement aux autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires et en particulier au ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'à tous les corps publics susceptibles d'intervenir dans la gestion de la circulation et dans les opérations de secours et de prise en charge sanitaire.
Art. 11 du Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-es-regula-gestio-residus/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.