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← Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007

Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Compétences en matière de contrôle et de surveillance des déchets sanitaires Les organes compétents de l'Administration générale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :

1. Le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :

a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant le tri, la collecte, le transport et le stockage à l'intérieur des centres producteurs de déchets sanitaires.

b) Examiner les plans de gestion intra-établissement dans le cas des centres producteurs qui doivent les élaborer.

c) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer la résolutions des sanctions respectives.

d) Promulguer par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires à l'application du présent Règlement.

e) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.

3. Le ministère chargé de l'environnement, auquel il incombe de :

a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant la collecte et le transport externes depuis les centres producteurs de déchets sanitaires jusqu'à leur remise aux centres de traitement et/ou d'élimination de ceux-ci, ainsi que les inspections et les contrôles des centres de traitement et d'élimination qui peuvent les admettre.

b) Délivrer les autorisations de gestionnaires de déchets sanitaires aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande en vertu des dispositions de l'alinéa

c) du point 2 de l'article 16 du présent règlement.

c) Délivrer les autorisations et les inscriptions au Registre des gestionnaires privés de déchets aux personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer l'activité de gestionnaire privé de déchets sanitaires.

d) Proposer au Gouvernement la délivrance des autorisations des centres de traitement et/ou d'élimination de déchets sanitaires et, en particulier, de celles destinées à réglementer l'admission des déchets sanitaires des groupes III, IV et V.

e) Diffuser et communiquer les données figurant dans les registres correspondants conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur régissant les gestionnaires privés de déchets.

f) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer la résolutions des sanctions respectives.

g) Proposer au Gouvernement la cessation temporaire ou définitive d'activités des entreprises qui exercent des activités de gestion de déchets sanitaires ou de traitement et d'élimination de ceux-ci lorsqu'il est constaté qu'elles ne respectent pas les conditions requises établies par le présent Règlement.

h) Promulguer par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires à l'application du présent Règlement.

i) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement conformément à la législation en vigueur en matière de déchets.

En vigueur depuis le 14/02/2007 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-es-regula-gestio-residus/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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