Règlement des aides aux études, du 4-6-2003, du 04-06-2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les aides aux études, du 28 juin 2002 développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
L'objecte d'aquest Reglament és fer el desplegament reglamentari de la Llei d'ajuts a l'estudi del 28 de juny de 2002
Chapitre I. Dispositions communes
Article 1.
Objet L'objet du présent Règlement est de procéder au développement réglementaire de la Loi relative aux aides à l'étude du 28 juin 2002 et, en conséquence, de préciser les procédures et critères spécifiques qui doivent régir l'octroi de ces aides.
Article 2.
La résidence en Andorre et la situation familiale du demandeur
1. Aux fins de la réglementation régissant le système d'aides à l'étude, une personne étrangère est considérée comme légalement établie en Andorre lorsqu'elle-même ou l'un de ses parents ou tuteurs, ou les deux, si elle est mineure, sont titulaires d'une autorisation de résidence et de travail en cours de validité.
2. Aux fins du présent Règlement, le demandeur d'une aide à l'étude est considéré comme ne faisant pas partie du foyer familial de ses parents ou tuteurs lorsqu'il est majeur et qu'il est justifié de manière probante qu'il réside habituellement hors du domicile de ses parents ou tuteurs ; cette circonstance est initialement vérifiée d'office par le ministère compétent en matière d'éducation. Toutefois, le demandeur peut être invité à fournir des documents complémentaires lorsque les données obtenues d'office ne corroborent pas les déclarations contenues dans la demande d'aide ; dans ce cas, il doit être fourni un certificat de résidence commune délivré par le Commun correspondant ou, si le domicile des parents ou tuteurs et celui de l'étudiant se trouvent dans des paroisses différentes, une attestation concordante des deux communs est nécessaire.
Article 3.
Situation économique du demandeur Aux fins des aides à l'étude, régies par la Loi du 28 juin 2002 et par le présent Règlement, la famille d'un demandeur ou celui-ci sont considérés comme se trouvant dans une situation socio-économique précaire si l'ensemble des produits (recettes), calculés conformément aux dispositions des articles suivants, se situe en dessous des seuils déterminés dans chaque convocation annuelle d'aides à l'étude. Sont également inclus dans ce cas les demandeurs dont la famille est considérée comme une famille déstructurée, circonstance appréciée au moyen d'un rapport social motivé des travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social.
Article 4.
Calcul des distances aux fins des aides aux études Aux fins de déterminer les montants financiers des aides à l'étude qui comprennent le poste de déplacement, il est tenu compte de la distance existant entre Andorra la Vella et la localité étrangère où se situe l'établissement d'enseignement de destination.
Article 5.
Cas d'abandon des études et de progression insuffisante
1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides à l'étude, un bénéficiaire est considéré comme ayant abandonné les études ayant motivé l'octroi de l'aide lorsqu'il ne se présente pas à tous les examens de l'année correspondante ou ne s'inscrit pas pour l'année suivante.
2. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides à l'étude, un bénéficiaire d'une aide à l'étude est considéré comme progressant de manière insuffisante lorsque :
a) Dans les enseignements non universitaires, l'élève n'obtient pas les conditions académiques minimales pour passer à l'année suivante.
b) Dans les enseignements universitaires et assimilés en présentiel : b.1) Pour les plans structurés en matières (plans non rénovés) ou en unités d'enseignement : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des matières de l'année ou, l'ayant fait, ne les réussit pas. b.2) Pour les plans rénovés : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des crédits résultant de la division du nombre total de crédits du cursus, sauf ceux de libre choix et ceux du projet de fin d'études le cas échéant, par le nombre d'années académiques ou, l'ayant fait, ne les réussit pas.
c) Dans les enseignements universitaires et assimilés à distance, l'élève ne s'inscrit pas à un minimum de trois matières ou de trente-six crédits annuels ou, l'ayant fait, ne les réussit pas. Nonobstant les points précédents, à la demande du bénéficiaire et aux fins du maintien de l'aide, le ministère compétent en matière d'éducation peut prendre en considération les circonstances spécifiques du parcours académique lorsqu'il s'agit de premières années ayant un caractère sélectif. Aux fins de la réglementation régissant les aides à l'étude, l'année d'accès à l'université est considérée comme une seule année académique et est traitée comme la première année du premier cycle universitaire.
d) Le ministre compétent en matière d'enseignement propose au Gouvernement la modification des critères établis aux présents alinéas afin de les adapter à l'évolution des plans d'études académiques.
3. Les élèves bénéficiaires d'une bourse pour des enseignements universitaires et assimilés ne peuvent prolonger la durée de leur aide que d'une année supplémentaire par rapport à la durée qui, pour le premier cycle de ces études supérieures, est officiellement établie ou recommandée par l'université ou l'école supérieure correspondante.
4. Les cas d'incapacité visés par la réglementation régissant les aides à l'étude doivent être justifiés au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin autorisé à exercer la profession médicale en Andorre.
5. Nonobstant les paragraphes précédents, un bénéficiaire d'une aide à l'étude pour des enseignements postobligatoires peut changer d'études, sans perdre l'aide, à condition que ce changement intervienne immédiatement après la fin de la première année des études précédentes et lorsque le bénéficiaire remplit les conditions académiques permettant de considérer qu'il a progressé de manière suffisante au cours de cette première année, pour autant qu'il ne se trouve dans aucun des cas établis à l'article 5.2 du présent Règlement.
Article 6.
Régime de disponibilité des montants financiers des aides à l'étude
1. Dans les enseignements non universitaires, sauf la formation professionnelle et le baccalauréat, les paiements doivent être effectués en un seul versement, au début de l'année académique, au cours du premier trimestre.
2. Dans les enseignements universitaires et assimilés, ainsi que dans la formation professionnelle et le baccalauréat suivis à l'étranger, les paiements sont effectués en trois versements, l'un au début de l'année académique, au cours du premier trimestre, et les deux autres pendant le reste de l'année. Sont exceptés de cette règle les crédits destinés au paiement des frais d'inscription, qui sont payés en un seul versement au cours des deux premiers mois de l'année académique.
Chapitre II. Des bourses
Article 7.
Études pour lesquelles des bourses peuvent être perçues Seul peut justifier la demande d'octroi d'une bourse parmi celles régies par les articles 11, 12, 13 et 14 de la Loi relative aux aides à l'étude le fait de suivre des études correspondant à un plan d'études ou à un programme approuvé par l'autorité compétente du pays où elles sont réalisées et à l'issue desquelles est obtenu un diplôme ayant une validité académique en Andorre.
Article 8.
Spécificités d'autres études pour lesquelles des bourses peuvent être perçues
1. Pour les enseignements préuniversitaires suivis en Andorre, seuls les élèves qui effectuent leurs études dans des établissements publics peuvent demander des bourses.
2. Les modalités des enseignements secondaires et du baccalauréat des systèmes éducatifs officiels qui ne sont pas dispensées dans des établissements publics d'Andorre sont assimilées, aux fins de l'octroi de bourses, aux enseignements de formation professionnelle à l'étranger régis par l'article 11 de la Loi relative aux aides aux études.
Article 9.
Critères de compatibilité des bourses octroyées par l'Administration andorrane Dans les enseignements pour lesquels est prévu le type dénommé bourse intégrale, il n'est pas possible d'obtenir l'ensemble des autres bourses, étant donné que cet ensemble constitue précisément la bourse intégrale.
Article 10.
Élèves ayant des besoins éducatifs particuliers
1. Le ministère compétent en matière d'éducation peut indiquer, au moyen de l'avis officiel approprié de la Commission nationale d'évaluation (CONAVA), qu'un élève doit être scolarisé dans un type d'établissement spécialisé qui n'existe pas dans la Principauté.
2. La scolarisation à l'étranger d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers des niveaux préobligatoires et obligatoires s'effectue nécessairement dans des établissements d'enseignement d'Espagne ou de France, conformément aux indications établies dans l'avis officiel de la Commission nationale d'évaluation.
Article 11.
Système de justification du montant du prix du service de cantine scolaire
1. Le ministère compétent en matière d'éducation communique aux établissements d'enseignement respectifs la liste des élèves bénéficiaires d'une bourse de cantine scolaire, afin que l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement justifie, au moyen d'une attestation, le montant du prix de ce service pour toute l'année scolaire correspondante. Le ministère compétent en matière d'éducation verse directement à l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement les montants des bourses de cantine scolaire des élèves bénéficiaires qui y sont scolarisés.
2. Les bénéficiaires d'une aide de cantine scolaire qui suivent une formation professionnelle dans des établissements ne disposant pas de service de cantine scolaire perçoivent un montant fixe, que le Gouvernement détermine pour chaque année académique.
Article 12.
Conditions d'octroi des bourses de ski Les bourses de ski ne sont octroyées qu'aux élèves des niveaux obligatoires qui présentent une situation socio-économique particulièrement précaire. Cette circonstance familiale est évaluée par les travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social, au moyen de l'établissement d'une évaluation sociale que demande le ministère compétent en matière d'éducation au cours de l'instruction des demandes correspondantes. L'évaluation sociale doit être émise dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est demandée.
Article 13.
Conditions d'octroi des bourses intégrales Lorsque le demandeur appartient à une famille qui présente une situation socio-économique particulièrement précaire, il peut être bénéficiaire d'une bourse intégrale. Le ministère compétent en matière de bien-être social, au moyen d'un rapport social, évalue la situation socio-économique en tenant compte, entre autres, des antécédents dans le domaine de l'assistance sociale, du nombre de membres composant l'unité familiale, de la situation professionnelle et de tout autre aspect nécessaire à l'établissement du rapport. L'octroi au cours d'années successives de bourses intégrales à un élève ou l'octroi de ce type d'aides à des frères et sœurs de la même famille requiert l'évaluation annuelle des circonstances de l'environnement économique et familial.
Article 14.
Système de justification de l'inscription dans un établissement d'enseignement, de la réussite aux épreuves d'accès et des montants des frais d'inscription des établissements d'enseignement
1. Pour accéder au montant d'une aide aux études pour des enseignements postobligatoires, le bénéficiaire doit justifier qu'il s'est effectivement inscrit dans l'établissement d'enseignement où il doit suivre ses études ; cette inscription doit porter sur la totalité des disciplines, matières ou crédits composant l'année académique, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 2.b de l'article 5 du présent Décret ; à cet effet, il doit présenter au ministère compétent en matière d'éducation le document original de cette inscription et, le cas échéant, le certificat académique justifiant la réussite aux épreuves d'accès correspondantes. Le ministère compétent en matière d'éducation doit en conserver une copie certifiée conforme et restituer l'original à la personne intéressée.
2. Aux fins de la Loi relative aux aides aux études, lorsque les élèves doivent justifier les montants des frais d'inscription des établissements d'enseignement, ils doivent le faire en présentant au ministère compétent en matière d'éducation le reçu original, délivré par l'établissement d'enseignement, sur lequel figurent de manière expresse et détaillée le montant et la date à laquelle il a été acquitté. La perception de la somme correspondant aux bourses d'études qui couvrent la totalité ou une partie du montant des frais d'inscription réels de l'élève bénéficiaire est subordonnée à la justification du paiement conformément à ce qui est exposé à l'alinéa précédent. Le ministère compétent en matière d'éducation doit en conserver une copie certifiée conforme et restituer l'original à la personne intéressée.
Article 15.
Système de justification de l'affectation du montant du matériel scolaire La justification préalable et correcte de l'affectation du montant octroyé est une condition indispensable pour pouvoir percevoir le montant des bourses de matériel scolaire. Cette justification s'effectue, auprès du ministère compétent en matière d'éducation, au moyen de la présentation des reçus originaux du matériel scolaire acquis au cours de l'année concernée par le bénéficiaire. Cette formalité doit être accomplie au début de l'année scolaire, au cours des deux premiers mois.
Article 16.
Système de détermination du montant des bourses d'études pour des établissements situés à l'étranger Le Gouvernement fixe annuellement le montant maximal des bourses d'études pour des enseignements dispensés à l'étranger conformément à la proposition que lui formule le ministère compétent en matière d'éducation. Cette proposition est établie à partir des montants réels des frais d'inscription des établissements d'enseignement publics d'Espagne et de France. Les établissements pris en compte pour la détermination des montants sont énumérés dans la convocation annuelle. Sur proposition du ministère compétent en matière d'éducation, le Gouvernement peut modifier les pays pris en considération, en fonction de l'évolution future de la destination des étudiants universitaires andorrans à l'étranger.
Article 17.
Système de détermination du montant des bourses de résidence
1. Le Gouvernement fixe dans la convocation annuelle le montant maximal des bourses de résidence à l'étranger conformément à la proposition que lui formule le ministère compétent en matière d'éducation. Cette proposition est établie à partir des montants réels des résidences d'étudiants les plus fréquentées par les jeunes Andorrans en Espagne et en France. Sur proposition du ministère compétent en matière d'éducation, le Gouvernement peut modifier les zones territoriales prises en considération, en fonction de l'évolution future de la destination des étudiants universitaires andorrans à l'étranger.
2. Les bourses de résidence des élèves de l'enseignement postobligatoire présentant des besoins éducatifs particuliers découlant de déficiences psychiques, physiques ou sensorielles et scolarisés à l'étranger peuvent être augmentées d'un montant maximal, fixé annuellement par le Gouvernement, destiné à couvrir le coût du déplacement habituel entre le domicile de résidence et l'établissement d'enseignement. Cette augmentation doit être proposée par un rapport social motivé émis par les travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social.
3. Dans des cas exceptionnels, et s'agissant d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers découlant de déficiences psychiques ou sensorielles, la notion de résidence peut être remplacée par celle d'appartement partagé. Dans ce cas, le rapport social motivé émis par les travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social qui recommande ce changement propose le montant qui devrait remplacer le montant ordinaire de la bourse ; le montant définitif de la bourse est déterminé dans la décision qui l'octroie.
Article 18.
Cas dans lesquels une bourse salaire peut être octroyée Les bourses salaire ne sont octroyées que dans les cas où le rapport social émis par les travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social constate, de manière motivée, que ce versement est indispensable à la subsistance de la famille de l'étudiant. Le rapport évalue la situation économique et familiale, en tenant compte, entre autres, de ses antécédents dans le domaine de l'assistance sociale, du nombre de membres composant l'unité familiale, de leur situation professionnelle et clinique et du niveau académique et professionnel de ses membres, des aides financières de toute nature perçues par la famille et des possibilités d'amélioration de la situation professionnelle et économique de ses membres. La proposition de montant résulte de cette évaluation, qui doit figurer dans le rapport social. Le rapport social mentionné à l'alinéa précédent est demandé par le ministère compétent en matière d'éducation et doit lui être remis dans un délai maximal d'un mois.
Article 19.
Critères d'attribution totale ou partielle d'une bourse Les bourses pour l'enseignement postobligatoire peuvent être octroyées de manière totale ou partielle, conformément aux pourcentages fixés annuellement par le Gouvernement. Les critères d'octroi d'une bourse dans l'une ou l'autre modalité sont précisés annuellement dans la convocation correspondante lorsque l'octroi de bourses partielles est prévu. Pour déterminer si les demandes relèvent du groupe des bourses à montant total ou du groupe des bourses à montants partiels, des plafonds de revenus et de patrimoine peuvent être établis pour chaque groupe, ou bien des plafonds de points, obtenus en application du barème pour chaque type de groupe. Les barèmes d'attribution de points pour les critères personnels, familiaux, de dossier académique et ceux correspondant aux points a), b), c),
d) et
e) des critères économiques, tels que détaillés à l'annexe I du présent Règlement, ne doivent être fixés que lorsque l'octroi partiel de bourses est prévu. Dans ces convocations, le barème est appliqué à toutes les demandes afin de les classer en fonction des points obtenus.
Article 20.
Système de justification des membres de l'unité familiale
1. Les membres d'une unité familiale sont établis selon la déclaration sur l'honneur faite par le demandeur, sans préjudice des pouvoirs de vérification qui appartiennent au ministère compétent en matière d'éducation. Toutefois, et dans le délai prévu pour la régularisation des demandes incomplètes, ce ministère peut demander au demandeur de produire des pièces justificatives du contenu de sa déclaration sur l'honneur.
2. Si un membre de l'unité familiale a la qualité d'étudiant, le demandeur doit le justifier au moyen d'une copie certifiée conforme des fiches d'inscription correspondantes, qu'il doit joindre à la demande.
3. Les membres de l'unité familiale atteints d'un handicap du deuxième et du troisième degré, les personnes inaptes à l'activité professionnelle et le conjoint ou le partenaire de fait ou l'ascendant non retraité n'exerçant pas d'activité professionnelle lorsque la famille a trois enfants mineurs ou plus à charge sont justifiés au moyen d'un certificat, selon le cas, des ministères compétents en matière de bien-être social ou de santé, que le demandeur doit produire au moment de présenter la demande.
Article 21.
Système de justification de la charge d'entretien de tiers par le demandeur d'une aide aux études La charge d'entretien de tiers par un demandeur d'une aide aux études est établie selon la déclaration sur l'honneur faite par le demandeur lui-même. Le contenu de cette déclaration doit être corroboré par une évaluation sociale effectuée par les travailleurs sociaux du ministère compétent en matière de bien-être social, sans préjudice des pouvoirs de vérification qui appartiennent au ministère compétent en matière d'éducation. Toutefois, et dans le délai prévu pour la régularisation des demandes incomplètes, le ministère responsable de l'enseignement peut demander au demandeur de produire des pièces justificatives du contenu de sa déclaration sur l'honneur.
Article 22.
Cas d'inclusion du critère de possession de diplômes académiques antérieurs Si une convocation d'aides aux études pour les niveaux postobligatoires prévoit l'octroi de bourses à montants partiels, le critère de possession d'un diplôme académique antérieur prévu à l'article 17.4 de la Loi sur les aides aux études peut être appliqué, conformément à l'article 19 ci-dessus, de sorte que les demandeurs qui ne possèdent aucun diplôme académique de niveau postobligatoire, sous réserve des exceptions prévues par cette même Loi, ont la priorité sur ceux qui en possèdent déjà un.
Article 23.
Modules d'application du barème Les modules d'application du barème de chaque critère d'évaluation sont ceux figurant à l'annexe I du présent Règlement.
Article 24.
Formule de détermination des niveaux maximaux de revenu et de patrimoine familial
1. Niveaux maximaux de revenu : chaque convocation annuelle détermine le pourcentage sur le salaire minimum, en valeur annuelle, et, compte tenu des membres de l'unité familiale, les seuils de revenu permettant l'accès à l'obtention d'une bourse sont établis.
2. Niveaux maximaux de patrimoine : la valeur de la somme de tous les points obtenus en application du barème aux paragraphes f),
g) et
h) des critères économiques détaillés à l'annexe I ne peut être inférieure aux seuils déterminés dans chaque convocation annuelle. Des niveaux maximaux spécifiques peuvent être déterminés pour les différents types d'aide et pour chaque niveau d'enseignement et pays où les études sont suivies.
Article 25.
Formule de pondération entre les critères personnels, familiaux et économiques et les critères académiques Lorsque des critères de nature académique sont pris en considération pour l'établissement de l'ordre de priorité, les valeurs obtenues en application des critères personnels, familiaux et économiques sont pondérées de manière à représenter, dans leur ensemble, soixante pour cent de la valeur globale attribuable à la demande. La valeur obtenue en application des critères académiques est pondérée de manière à représenter quarante pour cent de ladite valeur globale. L'annexe II du présent Règlement détaille la formule de calcul à utiliser.
Chapitre III. Des crédits
Article 26.
Études pour lesquelles des prêts d'études peuvent être demandés
1. Seul le fait de suivre des études universitaires et assimilées et de formation professionnelle correspondant à un plan d'études ou à un programme approuvé par l'autorité compétente dans le pays où elles sont effectuées et à l'issue desquelles est obtenu un diplôme ayant une validité académique en Andorre peut justifier la demande d'octroi d'un prêt parmi ceux régis par les articles 21 et suivants de la Loi sur les aides aux études.
2. Les prêts pour les études de troisième cycle universitaire sont octroyés pour une durée maximale de quatre ans.
3. Lorsque l'accès à un deuxième cycle universitaire requiert la réussite préalable et nécessaire d'un premier cycle déterminé, aux fins des prêts d'études, ceux-ci sont considérés comme formant un enseignement unique. C'est pourquoi le bénéficiaire d'un prêt peut, à la fin du premier cycle, s'il remplit les conditions requises académiques correspondantes, demander au ministère compétent en matière d'éducation la prolongation du prêt octroyé afin d'y inclure les années du deuxième cycle.
Article 27.
Détermination du montant du prêt pour le paiement des droits d'inscription
1. Le Gouvernement fixe chaque année le montant du prêt pour le paiement des droits d'inscription conformément à la proposition que lui formule le ministère compétent en matière d'éducation. Cette proposition est établie à partir des montants réels des droits d'inscription des établissements universitaires publics d'Andorre, d'Espagne et de France. Ce montant est subordonné à la justification, par l'étudiant, du montant réel des droits d'inscription, qu'il doit effectuer par la présentation d'une attestation de l'établissement d'enseignement au ministère compétent en matière d'éducation. Sur proposition du ministère compétent en matière d'éducation, le Gouvernement peut modifier les ressorts nationaux pris en considération, conformément à l'évolution future de la destination des étudiants universitaires andorrans à l'étranger.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, des prêts pour le paiement des droits d'inscription d'un montant supérieur peuvent être octroyés si le demandeur le justifie dûment et s'il s'agit d'un enseignement présentant un intérêt pour le système économique, social ou culturel andorran, ou dispensé dans un établissement universitaire présentant des caractéristiques propres suffisamment importantes pour justifier qu'un étudiant andorran y suive ses études. Dans ces cas, la décision adoptée sera motivée et raisonnée par le ministère compétent en matière d'éducation, qui détermine le montant de ces prêts dans la décision d'octroi.
Article 28.
Détermination du montant du prêt d'études Le Gouvernement fixe chaque année le montant du prêt d'études conformément à la proposition que lui formule le ministère compétent en matière d'éducation. Cette proposition doit couvrir les montants suivants :
1. Les montants réels des droits d'inscription des établissements universitaires ou, le cas échéant, de formation professionnelle publics d'Andorre, d'Espagne et de France.
2. Les montants réels des résidences étudiantes les plus demandées par les jeunes Andorrans en Espagne et en France
3. Un montant forfaitaire au titre du déplacement, calculé selon le prix des transports publics entre Andorra la Vella et les villes de destination les plus habituelles parmi celles comprises dans les territoires pris en considération pour le calcul des montants des droits d'inscription.
4. Un montant forfaitaire au titre du matériel académique et de la subsistance. Le ministère compétent en matière d'éducation peut modifier les ressorts territoriaux pris en considération, conformément à l'évolution future de la destination des étudiants universitaires andorrans à l'étranger.
Article 29.
Conditions requises pour la mise à disposition des montants des prêts d'études
1. Pour accéder à la première annuité d'un prêt d'études, le bénéficiaire doit justifier qu'il s'est effectivement inscrit dans l'établissement d'enseignement où il doit suivre ses études ; à cet effet, il doit fournir au ministère compétent en matière d'éducation le document original de cette inscription et, le cas échéant, le certificat académique justifiant la réussite des épreuves d'accès correspondantes. Le ministère compétent en matière d'éducation en conserve une copie certifiée conforme et restitue l'original à la personne intéressée.
2. Pour accéder à la deuxième annuité et aux annuités suivantes d'un prêt d'études, le bénéficiaire doit justifier qu'il progresse de manière suffisante dans ses études, raison pour laquelle il doit s'être inscrit au nombre minimal de matières ou de crédits fixé par le paragraphe 2 de l'article 5 précédent et doit en réussir au moins quatre-vingts pour cent. Cette justification est effectuée auprès du ministère compétent en matière d'éducation au début de chaque nouvelle année universitaire, par la production d'un certificat académique délivré par l'établissement universitaire où l'étudiant est inscrit.
Article 30.
Prolongation de la période de couverture des prêts d'études Si le contrat du prêt d'études le prévoit, le bénéficiaire d'un prêt d'études peut demander de manière motivée au ministère compétent en matière d'éducation la prolongation de la période de couverture. Cette prolongation n'est accordée que dans les cas exceptionnels où les études en cours n'ont pas été achevées et où l'analyse du dossier académique de l'élève permet de déduire que la prolongation demandée lui permettra de les achever complètement.
Article 31.
Période de remboursement des crédits d'études
1. Les contrats de crédit précisent les dates et les montants du remboursement du crédit octroyé, qui est régi par les pratiques usuelles de ce type de produits financiers. Le Gouvernement doit approuver les modèles de contrat des crédits d'études et doit en ratifier la validité, ou les mettre à jour, à l'occasion de l'approbation annuelle des montants des différentes aides aux études.
2. En cas d'incapacité temporaire grave, attestée par un certificat médical délivré par un praticien habilité à exercer la profession médicale en Andorre, le Gouvernement, sur proposition du ministère compétent en matière d'éducation, peut approuver une prolongation de la période ordinaire de remboursement du crédit. Cette prolongation doit être conforme aux prévisions établies par le contrat de crédit et ne peut entraîner aucune majoration financière pour le bénéficiaire, au-delà de l'application des intérêts correspondants. La prolongation de la période de remboursement des crédits d'études ne peut en aucun cas dépasser 24 mois au-delà de la période ordinaire.
Article 32.
Abandon des études Outre ce que prévoit l'article 5 du présent Règlement, lorsqu'un étudiant bénéficiaire d'un crédit d'études abandonne celles-ci de manière définitive en raison d'une incapacité permanente survenue postérieurement à la date de début des études, le Gouvernement, sur proposition du ministère compétent en matière d'éducation, peut accorder la remise, à la demande expresse du demandeur, du remboursement du crédit. Pour cette décision, il est tenu compte de la situation économique et familiale de l'étudiant et, à cet effet, la documentation jugée pertinente peut lui être demandée, conformément aux critères prévus par la réglementation régissant les aides aux études pour l'octroi des bourses.
Article 33.
Intérêts des crédits d'études Conjointement avec la détermination annuelle des montants des aides aux études, le Gouvernement fixe le taux d'intérêt applicable aux crédits accordés cette année-là, conformément à l'article 25 de la Loi sur les aides aux études.
Article 34.
Application des critères de sélection des bénéficiaires des bourses aux crédits d'études Si une convocation pour l'octroi de crédits d'études est effectuée à la charge du budget de l'État ou dans d'autres cas de disponibilité limitée de ressources économiques pour ces aides, le ministère compétent en matière d'éducation, au moment de l'ouverture de la convocation, établit la nécessité de fournir la même documentation que celle exigée pour les bourses. Les critères de sélection sont, dans les cas visés à l'alinéa précédent, ceux établis pour les bourses.
Article 35.
Critères d'accès aux crédits d'études préférentiels
1. À l'occasion de l'approbation annuelle des montants des différents types d'aides aux études, le Gouvernement établit le nombre de crédits d'études préférentiels pour cette convocation et le pourcentage des intérêts de ces crédits qui est subventionné.
2. Peuvent accéder à ce type de crédits les étudiants issus du baccalauréat ou de la formation professionnelle de niveau supérieur ou d'études équivalentes du système éducatif français qui présentent un dossier académique attestant, au minimum, avoir obtenu dans les niveaux préuniversitaires des systèmes andorran ou espagnol une note moyenne pondérée égale ou supérieure à 7 ou, en ce qui concerne le système éducatif français, une note moyenne égale ou supérieure à
14. Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de crédits à octroyer, les demandes présentant le plus de mérites académiques sont classées par ordre de priorité décroissant.
3. Ces étudiants peuvent conserver ce type de financement pendant toute la durée de leurs études, y compris celles de troisième cycle ou assimilées, tant qu'ils réussissent toutes les matières ou tous les crédits lors des sessions ou processus d'évaluation correspondants. Ces circonstances sont attestées auprès du ministère compétent en matière d'éducation au début de chaque nouvelle année universitaire, au moyen de la production d'un certificat académique délivré par l'établissement universitaire où l'étudiant est inscrit.
4. Si un bénéficiaire de ces crédits n'obtient pas les résultats minimaux exigés pour leur maintien, il peut poursuivre le reste des études qu'il suit sous le couvert d'un crédit d'études ordinaire et, à compter de cette transformation du type de crédit, les intérêts qui lui seront appliqués seront ceux qui lui correspondent conformément au nouveau type d'aide aux études.
Chapitre IV. Des prix nationaux d'études et des autres aides
Article 36.
Procédure d'octroi des prix nationaux d'études
1. Avant la fin de la période d'enseignement de chaque année scolaire, le ministre compétent en matière d'enseignement s'adresse aux organismes de tutelle des trois systèmes éducatifs officiels en Andorre et leur demande de lui proposer le nom de l'élève de baccalauréat du système respectif qui, en raison de ses mérites académiques, est considéré comme digne de recevoir le prix national d'études de sa promotion. Il doit être répondu à cette demande avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la fin de la période d'enseignement susmentionnée. Les propositions doivent être accompagnées de la liste intégrale des élèves qui terminent les études de baccalauréat cette année-là et d'un rapport justifiant les mérites du candidat. Les étudiants proposés doivent avoir obtenu, en moyenne pondérée sur l'ensemble du baccalauréat, une note égale ou supérieure à 9 lorsqu'ils sont issus du système éducatif andorran ou du système éducatif espagnol et la « mention très bien » lorsqu'ils sont issus du système éducatif français.
2. Une fois les propositions reçues, le ministère les analyse et les évalue et, afin de mieux connaître les propositions reçues, peut demander que les informations fournies soient complétées. Les responsables académiques doivent le faire dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. Si un organisme de tutelle formule une proposition comprenant plus d'un élève en raison de la similitude de leurs mérites académiques, le ministère organise une épreuve spécifique de sélection entre ces candidats. Cette épreuve doit être objective et porter exclusivement sur des contenus du programme officiel du système éducatif correspondant.
4. Le ministre compétent en matière d'enseignement statue sur l'octroi des prix nationaux d'études, par une décision publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et les remet aux lauréats avant la fin du mois d'août de l'année correspondante.
Article 37.
Programme d'aides extraordinaires Si, une fois les demandes d'aides aux études pour une année scolaire commencée résolues, le ministère compétent en matière de bien-être social a connaissance que la scolarisation correcte d'un élève des niveaux d'enseignement obligatoires ou préobligatoires peut être compromise pour des causes imputables à la situation socio-économique de sa famille, pour autant que cette situation soit survenue postérieurement à la clôture de la période de dépôt des demandes d'aides aux études, il peut proposer, au moyen d'un rapport social motivé, l'octroi d'une aide extraordinaire qui doit présenter des caractéristiques identiques à celles établies pour les bourses prévues pour lesdits niveaux d'enseignement dans la Loi relative aux aides aux études et dans le présent Règlement. La proposition d'octroi doit identifier le type de bourse assimilable et la période de l'année scolaire couverte par l'aide proposée. L'octroi, le cas échéant, est effectué en identifiant le type d'aide octroyée et en en précisant le montant, qui correspond à la période de l'année scolaire justifiée dans la proposition d'octroi.
Article 38.
Octroi de bourses dans des situations à caractère exceptionnel Sans préjudice des droits à l'obtention d'une aide aux études dont bénéficient les élèves compris dans le champ d'application de la Loi relative aux aides aux études, le ministère compétent en matière de bien-être social peut proposer que soient déclarées recevables, tant pendant la période de demande ordinaire que dans les cas prévus à l'article précédent, des demandes d'aides aux études concernant des élèves qui résident sur le territoire andorran, même s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux points a et b de l'article 3.1 de la Loi relative aux aides aux études. Ces élèves ou, le cas échéant, leurs familles doivent remplir les autres conditions requises pour pouvoir bénéficier des bourses correspondantes. Le rapport social doit être motivé et doit se fonder sur des motifs d'intérêt social clairs et très justifiés.
Article 39.
Critères de compatibilité des aides aux études octroyées par l'Administration andorrane avec l'octroi d'aides par des entités tierces
1. De manière générale, les bourses octroyées par l'Administration andorrane sont incompatibles avec l'octroi d'autres aides, de caractéristiques similaires, par des entités tierces. Lorsqu'une bourse a été octroyée à un élève par une institution autre que l'Administration andorrane, celui-ci doit le mentionner dans sa demande de bourse. Lorsque cet octroi intervient postérieurement au dépôt de sa demande, il doit en informer le ministère compétent en matière d'éducation avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'octroi. Le non-respect de ces obligations entraîne la perte de l'aide octroyée par l'Administration andorrane et l'obligation de restituer les montants perçus.
2. Si l'aide accordée par l'institution tierce est d'un montant inférieur à celui de la bourse demandée au ministère compétent en matière d'éducation ou octroyée par celui-ci, la compatibilité des deux aides est admise et la bourse officielle andorrane est d'un montant égal à la différence entre celui qui lui aurait été attribué dans une situation ordinaire et celui de l'aide octroyée par des tiers. Dans les autres cas, l'octroi d'une aide par une institution tierce rend impossible l'octroi d'une bourse par l'Administration andorrane.
3. Les crédits d'études sont exclus du régime des incompatibilités, sauf s'ils sont octroyés à la charge du budget de l'État ; dans ce cas, les règles des paragraphes précédents leur sont applicables.
Chapitre V. De la vérification des données des demandes
Article 40.
Processus de vérification des données pendant l'instruction des demandes Le ministère compétent en matière d'éducation instruit et évalue les demandes d'aides aux études conformément à ce qui figure dans les déclarations sur l'honneur des demandeurs et dans les certificats et autres documents délivrés par des entités privées ou par les établissements d'enseignement joints à la demande, dans les rapports des autres administrations publiques andorranes et les documents versés au dossier, ainsi que dans les informations dont dispose préalablement l'Administration de l'éducation elle-même, conformément à la Loi relative aux aides aux études et au présent Règlement.
Article 41.
Processus de vérification des données après la décision relative aux convocations Une fois la convocation résolue, lorsque le ministère compétent en matière d'éducation procède à la révision des données, s'il constate d'éventuelles erreurs, dissimulations ou falsifications de données, il doit être procédé à l'instruction du dossier correspondant, au cours de laquelle la personne intéressée doit être entendue. S'il ressort de l'instruction que les données étaient correctes ou que, si une erreur a été constatée, elle a été corrigée et que cette correction n'affecte pas le droit à l'obtention de l'aide aux études, il est procédé au classement de la procédure. En revanche, s'il ressort de l'instruction du dossier une éventuelle falsification ou dissimulation de données, le dossier doit être clos par la transmission des pièces à l'autorité judiciaire, afin que celle-ci instruise la procédure appropriée.
Disposition additionnelle Les.
avantages de la Loi relative aux aides aux études et du présent Règlement s'appliquent aux étudiants de nationalité étrangère non visés à l'article 3.1 de la Loi, conformément aux traités internationaux souscrits par la Principauté d'Andorre ou en vertu du principe de réciprocité.
Disposition transitoire Les.
crédits d'études octroyés conformément à la réglementation antérieure à la Loi relative aux aides aux études continuent d'être régis par la réglementation qui leur était applicable au moment de leur octroi.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Règlement relatif aux aides aux études publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 57 (année 14), du 26 juillet 2002.
Annexe I.
Modules d'application du barème Éléments à évaluer (les critères 1, 2 et 4 et les paragraphes a), b), c),
d) et
e) du critère 3 ne s'appliquent que dans les cas d'octroi de bourses partielles)
1. Critères personnels
a) Avoir été boursier l'année scolaire précédente
b) Être orphelin de père et de mère
c) Être handicapé 2) Critères familiaux
a) Nombre de membres de l'unité familiale : a.1) parents ou tuteurs : a.1.1) père et mère, ou père ou mère et son partenaire de fait, ou tuteur et son conjoint ou partenaire de fait a.1.2) père ou mère ou tuteur célibataires, séparés, divorcés ou veufs et sans partenaire de fait ni nouveau conjoint (famille monoparentale) a.2) le demandeur a.3) frères et sœurs de moins de 25 ans non salariés : a.3.1) 1 frère ou sœur a.3.2) 2 frères et sœurs a.3.3) 3 frères et sœurs ou plus a.4) parents majeurs handicapés : a.4.1) 1 parent a.4.2) 2 parents ou plus a.5) ascendants des parents vivant avec la famille : a.5.1) 1 ascendant a.5.2) 2 ascendants ou plus a.6) conjoint du demandeur a.7) enfants du demandeur : a.7.1) 1 enfant a.7.2) 2 enfants a.7.3) 3 enfants ou plus
b) Le demandeur a des obligations d'entretien envers des tiers : b.1) conjoint au chômage b.2) ascendants sans ressources : b.2.1) 1 ascendant b.2.2) 2 ascendants ou plus b.3) enfants mineurs : b.3.1) 1 enfant b.3.2) 2 enfants b.3.3) 3 enfants ou plus b.4) autres personnes de l'entourage familial : b.4.1) 1 personne b.4.2) 2 personnes ou plus
3. Critères économiques
a) Nombre de membres de l'unité familiale en âge de travailler, à l'exception des enfants étudiants, des membres handicapés du deuxième et du troisième degré et des personnes inaptes à l'activité professionnelle : a.1) 1 membre a.2) 2 membres a.3) 3 membres a.4) 4 membres ou plus Note : les quatre sous-paragraphes du présent paragraphe n'ont pas de barème et constituent uniquement des coefficients servant à pondérer le barème des autres paragraphes des critères économiques, à l'exception du critère
h) « Possession de véhicules non comptabilisés dans les activités économiques », qui intègre déjà la notion de « membres de l'unité familiale ».
b) Revenus du travail de l'unité familiale : b.1) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 b.2) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 x 1,5 b.3) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 x 2 b.4) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 x 2,5 b.5) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 x 3 b.6) jusqu'au salaire minimum mensuel x 12 x 3,5 b.7) plus du salaire minimum mensuel x 12 x 3,5
c) Revenus des activités économiques de l'unité familiale : Valeurs partielles : (elles servent à obtenir la valeur totale de ce critère) c.1) Nombre de personnes salariées : c.1.1) jusqu'à 3 personnes c.1.2) de 4 à 6 personnes c.1.3) de 7 à 10 personnes c.1.4) plus de 10 personnes c.2) Nombre de personnes non salariées : c.2.1) jusqu'à 2 personnes c.2.2) de 3 à 5 personnes c.2.3) plus de 5 personnes c.3) Superficie et emplacement des locaux et des propriétés utilisés pour l'activité : c.3.1) propriétés rurales de moins de 5 ha c.3.2) propriétés rurales de 5 à 10 ha c.3.3) propriétés rurales de plus de 10 ha c.3.4) terrains à bâtir situés dans les rues principales d'Andorra la Vella, Escaldes ou el Pas de la Casa c.3.5) terrains à bâtir situés dans les rues principales des autres localités c.3.6) terrains à bâtir situés dans les autres rues c.3.7) locaux de 100 m 2 ou moins situés dans les rues principales d'Andorra la Vella, Escaldes ou el Pas de la Casa c.3.8) locaux de plus de 100 m 2 situés dans les rues principales d'Andorra la Vella, Escaldes ou el Pas de la Casa c.3.9) locaux de 100 m 2 ou moins situés dans les rues principales des autres localités c.3.10) locaux de plus de 100 m 2 situés dans les rues principales des autres localités c.3.11) locaux de 100 m 2 ou moins situés dans les autres rues c.3.12) locaux de plus de 100 m 2 situés dans les autres rues c.4) Nombre et type de véhicules liés à l'activité économique : c.4.1) 1 véhicule agricole c.4.2) 2 véhicules agricoles ou plus c.4.3) 1 véhicule de transport de marchandises ou de voyageurs c.4.4) de 2 à 5 véhicules de transport de marchandises c.4.5) plus de 5 véhicules de transport de marchandises c.4.6) de 2 à 5 véhicules de transport de voyageurs c.4.7) plus de 5 véhicules de transport de voyageurs c.4.8) 1 véhicule spécial c.4.9) 2 véhicules spéciaux ou plus c.4.10) sans véhicules Valeur totale du critère « Revenus des activités économiques de l'unité familiale » : résultant de l'application du coefficient correspondant du paragraphe
a) « Nombre de membres de l'unité familiale en âge de travailler » à la somme de toutes les valeurs partielles du présent paragraphe.
d) Revenus des actifs financiers : d.1) sans revenus d'actifs financiers ou similaires d.2) revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros annuels d.3) revenus supérieurs à 3.000 et inférieurs ou égaux à 18.000 euros annuels d.4) revenus supérieurs à 18.000 euros annuels
e) Revenus d'assurances vie, d'invalidité et similaires. Pensions alimentaires : e.1) sans revenus d'assurances vie, d'invalidité et similaires, ni pensions alimentaires e.2) revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros annuels e.3) revenus supérieurs à 3.000 et inférieurs ou égaux à 15.000 euros annuels e.4) revenus supérieurs à 15.000 euros annuels
f) Propriétés et revenus des biens immeubles non comptabilisés dans les activités économiques : f.1) Propriétés rurales : f.1.1) ne possède pas de terrains en zone rurale f.1.2) terrains en zone rurale, dans leur ensemble, de moins de 5 ha f.1.3) terrains en zone rurale, dans leur ensemble, de 5 à 10 ha f.1.4) terrains en zone rurale, dans leur ensemble, de plus de 10 ha f.2) Terrains à bâtir : f.2.1) ne possède pas de terrains à bâtir f.2.2) possession d'un seul terrain à bâtir f.2.3) possession de deux terrains à bâtir ou plus f.3) Locaux et logements non habituels : f.3.1) ne possède aucun local ni logement non habituel f.3.2) possession d'un seul local ou logement non habituel f.3.3) possession de deux locaux ou logements non habituels ou plus f.4) Ne possède ni terrains en zone rurale, ni terrains à bâtir, ni locaux ou logements non habituels f.5) Logement habituel du demandeur : f.5.1) logement individuel agricole, en propriété et sans charges hypothécaires f.5.2) logement individuel agricole, en propriété avec charges hypothécaires f.5.3) logement individuel agricole, en location f.5.4) logement individuel, non mitoyen, non agricole, en propriété et sans charges hypothécaires f.5.5) logement individuel, non mitoyen, non agricole, en propriété et avec charges hypothécaires f.5.6) logement individuel, non mitoyen, non agricole, en location f.5.7) logement individuel mitoyen, en propriété et sans charges hypothécaires f.5.8) logement individuel mitoyen, en propriété et avec charges hypothécaires f.5.9) logement individuel mitoyen, en location f.5.10) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie égale ou inférieure à 80 m 2 , en propriété et sans charges hypothécaires f.5.11) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie égale ou inférieure à 80 m 2 , en propriété et avec charges hypothécaires f.5.12) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie égale ou inférieure à 80 m 2 , en location f.5.13) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie supérieure à 80 m 2 , en propriété et sans charges hypothécaires f.5.14) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie supérieure à 80 m 2 , en propriété et avec charges hypothécaires f.5.15) logement dans un immeuble en copropriété d'une superficie supérieure à 80 m 2 , en location
g) Possession d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales : g.1) ne possède pas d'actions ou parts sociales dans une quelconque société g.2) actions ou parts sociales d'une valeur inférieure à 9.000 euros g.3) actions ou parts sociales d'une valeur supérieure à 9.000 euros et inférieure à 60.000 g.4) actions ou parts sociales d'une valeur supérieure ou égale à 60.000 euros
h) Possession de véhicules non comptabilisés dans les activités économiques : h.1) la famille ne possède aucun véhicule h.2) unité familiale d'un seul membre majeur avec une seule voiture de tourisme de 1.500 cc ou moins et sans motocyclettes de plus de 125 cc h.3) unité familiale de 2 membres majeurs ou plus avec une ou deux voitures de tourisme de 1.500 cc ou moins et sans motocyclettes de plus de 125 cc h.4) unité familiale possédant plus de véhicules terrestres, maritimes ou aériens que ceux mentionnés aux paragraphes précédents
4. Critères académiques
a) Dossier scolaire du demandeur : a.1) Enseignements du baccalauréat ou de la formation professionnelle : a.1.1) note moyenne de 5 ou 6 dans les systèmes andorran et espagnol, et de 10 à 12, inclus, dans le système français a.1.2) note moyenne de plus de 6 et de moins de 9 dans les systèmes éducatifs andorran et espagnol, et de 12 à 16 dans le système éducatif français a.1.3) note moyenne de 9 à 10, dans les systèmes andorran et espagnol, et de 16 à 20 dans le système français a.1.4) note moyenne « d'excel·lent », dans le système andorran ; « sobresaliente », dans le système espagnol, et « mention très bien », dans le système français a.2) Enseignements universitaires et assimilés : Les mérites académiques sont évalués en fonction des études et du système éducatif dans lequel elles sont suivies.
Annexe II.
Formule de calcul de la pondération des critères personnels, familiaux et économiques et des critères académiques : ((60 / (VMcp + VMcf + VMce)) x (VScp + VScf + VSce)) + ((40 / VMca) x VSca) = VG étant entendu que : VM : la valeur maximale pouvant être obtenue dans chaque groupe de critères VS : la valeur obtenue par une demande dans chaque groupe de critères VG : la valeur globale de la demande cp : le groupe de critères personnels cf : le groupe de critères familiaux ce : le groupe de critères économiques ca : le groupe de critères académiques