Règlement des aides aux études, du 4-6-2003, du 04-06-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Cas d'abandon des études et de progression insuffisante
1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides à l'étude, un bénéficiaire est considéré comme ayant abandonné les études ayant motivé l'octroi de l'aide lorsqu'il ne se présente pas à tous les examens de l'année correspondante ou ne s'inscrit pas pour l'année suivante.
2. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides à l'étude, un bénéficiaire d'une aide à l'étude est considéré comme progressant de manière insuffisante lorsque :
a) Dans les enseignements non universitaires, l'élève n'obtient pas les conditions académiques minimales pour passer à l'année suivante.
b) Dans les enseignements universitaires et assimilés en présentiel : b.1) Pour les plans structurés en matières (plans non rénovés) ou en unités d'enseignement : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des matières de l'année ou, l'ayant fait, ne les réussit pas. b.2) Pour les plans rénovés : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des crédits résultant de la division du nombre total de crédits du cursus, sauf ceux de libre choix et ceux du projet de fin d'études le cas échéant, par le nombre d'années académiques ou, l'ayant fait, ne les réussit pas.
c) Dans les enseignements universitaires et assimilés à distance, l'élève ne s'inscrit pas à un minimum de trois matières ou de trente-six crédits annuels ou, l'ayant fait, ne les réussit pas. Nonobstant les points précédents, à la demande du bénéficiaire et aux fins du maintien de l'aide, le ministère compétent en matière d'éducation peut prendre en considération les circonstances spécifiques du parcours académique lorsqu'il s'agit de premières années ayant un caractère sélectif. Aux fins de la réglementation régissant les aides à l'étude, l'année d'accès à l'université est considérée comme une seule année académique et est traitée comme la première année du premier cycle universitaire.
d) Le ministre compétent en matière d'enseignement propose au Gouvernement la modification des critères établis aux présents alinéas afin de les adapter à l'évolution des plans d'études académiques.
3. Les élèves bénéficiaires d'une bourse pour des enseignements universitaires et assimilés ne peuvent prolonger la durée de leur aide que d'une année supplémentaire par rapport à la durée qui, pour le premier cycle de ces études supérieures, est officiellement établie ou recommandée par l'université ou l'école supérieure correspondante.
4. Les cas d'incapacité visés par la réglementation régissant les aides à l'étude doivent être justifiés au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin autorisé à exercer la profession médicale en Andorre.
5. Nonobstant les paragraphes précédents, un bénéficiaire d'une aide à l'étude pour des enseignements postobligatoires peut changer d'études, sans perdre l'aide, à condition que ce changement intervienne immédiatement après la fin de la première année des études précédentes et lorsque le bénéficiaire remplit les conditions académiques permettant de considérer qu'il a progressé de manière suffisante au cours de cette première année, pour autant qu'il ne se trouve dans aucun des cas établis à l'article 5.2 du présent Règlement.
Art. 5 du Règlement des aides aux études, du 4-6-2003, du 04-06-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-06-04/reglament-ajuts-estudi/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.