Règlement des aides aux études, du 4-6-2003, du 04-06-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Programme d'aides extraordinaires Si, une fois les demandes d'aides aux études pour une année scolaire commencée résolues, le ministère compétent en matière de bien-être social a connaissance que la scolarisation correcte d'un élève des niveaux d'enseignement obligatoires ou préobligatoires peut être compromise pour des causes imputables à la situation socio-économique de sa famille, pour autant que cette situation soit survenue postérieurement à la clôture de la période de dépôt des demandes d'aides aux études, il peut proposer, au moyen d'un rapport social motivé, l'octroi d'une aide extraordinaire qui doit présenter des caractéristiques identiques à celles établies pour les bourses prévues pour lesdits niveaux d'enseignement dans la Loi relative aux aides aux études et dans le présent Règlement. La proposition d'octroi doit identifier le type de bourse assimilable et la période de l'année scolaire couverte par l'aide proposée. L'octroi, le cas échéant, est effectué en identifiant le type d'aide octroyée et en en précisant le montant, qui correspond à la période de l'année scolaire justifiée dans la proposition d'octroi.
Art. 37 du Règlement des aides aux études, du 4-6-2003, du 04-06-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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