Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d'aptitud per a l'exercici de la professió d'advocat, del 13 de febrer del 2019
développement partiel
· art. 5.7 i DT 2a
Ce que dit le préambule
en virtut de la delegació prevista per l'apartat 7 de l'article 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l'exercici de la professió d'advocat i del Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra
- Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, del 2016-05-11
développement partiel abrogée
· art. 5.7 i DT 2a
Ce que dit le préambule
L’apartat 7 de l’article 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra estableixen que el Govern ha de regular l’accés
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Définition et fonctions de l'avocat
1. L'avocat est un professionnel libre et indépendant qui fournit un service à la société dans l'intérêt public.
2. L'avocat exerce sa profession en appliquant la science et la technique juridiques afin d'assurer l'effectivité des droits et des libertés fondamentaux, de rechercher la solution des conflits entre les particuliers, entre ces derniers et les administrations publiques, et entre les administrations publiques elles-mêmes, ainsi que de contribuer à l'amélioration de la justice. L'avocat exerce son activité par le conseil et la conciliation extrajudiciaire, ou par l'exercice des actions appropriées devant les organes administratifs ou juridictionnels.
3. Sont avocats, et cette dénomination leur est exclusivement réservée, les personnes dûment inscrites en qualité de membres exerçants au Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.
4. Dans l'exercice de sa profession, l'avocat est soumis à la Constitution, aux lois, aux statuts du Co l·l egi et aux règles et usages qui forment la déontologie de la profession. Lesdits règles et usages constituent le code de conduite spécial et spécifique d'exigence éthique élevée de l'avocat, et sont destinés à garantir la bonne exécution des fonctions qui lui sont confiées.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relativa a la causa 2024-68-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…rra) tenen també un rol cabdal en el deure de vetllar pel seu bon funcionament (articles 1.2 i 13.1). Per acabar, aquest Tribunal fa seves les conclusions que va adoptar el Tribunal Europeu dels Drets Humans en l’assump…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relatiu a la causa 2025-6-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…rra) tenen també un rol cabdal en el deure de vetllar pel seu bon funcionament (articles 1.2 i 13.1). Per acabar, aquest Tribunal fa seves les conclusions que va adoptar el Tribunal Europeu dels Drets Humans en l’assump…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence
1. Dans les limites établies par les lois, les statuts du Co l·l egi et les règles et usages déontologiques, l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et liberté d'appréciation, d'opinion et de décision, pour accepter ou non une mission, ou pour s'en désister lorsqu'il le juge opportun, tout en évitant de causer un préjudice ou une absence de défense au client.
2. L'avocat exerce sa profession dans un régime de libre et loyale concurrence avec les autres avocats, et doit appliquer à tout moment les règles de respect, de courtoisie et de considération requises, conformément aux lois, aux statuts du Co l·l egi et aux règles et usages déontologiques.
Exercice et champ d'intervention
1. L'avocat exerce les activités professionnelles qui lui sont exclusivement confiées par les lois et, en particulier, protège les droits et les libertés en qualité de conseiller, de conseil juridique, de représentant ou de défenseur des intérêts qui lui ont été confiés par le client. Il exerce également les autres fonctions ou fournit les services qui lui sont confiés en sa qualité de coopérateur de l'Administration de la justice.
2. L'avocat exerce de manière exclusive les activités professionnelles de consultation, d'étude, de conseil dans le domaine juridique, d'émission de rapports ou d'avis juridiques pour des tiers et de direction, de défense ou de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, sans préjudice des fonctions également attribuées aux procureurs en matière de représentation. Ne sont pas réputés inclus dans l'alinéa précédent les consultations, ainsi que les études, conseils et rapports strictement techniques effectués par d'autres professionnels dûment autorisés, pour autant qu'ils soient directement et intrinsèquement liés à leur activité principale, qu'ils revêtent un caractère purement accessoire par rapport à cette activité et qu'ils soient effectués dans les limites permises par la réglementation applicable au professionnel et dans le cadre des compétences que lui confère son diplôme. Les juristes salariés d'entreprises privées ne peuvent émettre des rapports juridiques que pour l'usage exclusif de leur entreprise.
3. L'avocat peut également exercer les activités professionnelles de traitement, de gestion, d'administration, de représentation, de négociation, de contractation, de médiation, de promotion, relatives à tout acte juridique, opération, transaction, droit ou intérêt, ou toute autre activité liée à la réglementation applicable et à son interprétation, dans tous les domaines du droit, ainsi que le prononcé de sentences arbitrales.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-101-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · cita l'article de la llei
«…d’ofici, tal i com es va dur a terme en el cas que ens ocupa. En aquest sentit, els articles 3.2 i 4.2 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra, r…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relativa a la causa 2024-68-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…ls lletrats, en la seva qualitat de cooperadors de l’Administració de Justícia (article 3.1 de la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra) tenen també un rol cabd…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relatiu a la causa 2025-6-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…ls lletrats, en la seva qualitat de cooperadors de l’Administració de Justícia (article 3.1 de la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra) tenen també un rol cabd…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Intervention et substitution de l'avocat
1. L'intervention professionnelle de l'avocat dans toute procédure et devant toute juridiction est obligatoire lorsque les lois le prévoient.
2. La représentation spécifique au titre de laquelle l'avocat intervient dans une procédure est établie au moyen d'un pouvoir ou d'une désignation suffisants, conférés conformément aux dispositions légales.
3. Les relations entre l'avocat et le client sont régies par les dispositions contenues dans les lois, les statuts du Co l·l egi, les règles relatives aux contrats de bail (location) de services et de mandat, et les autres règles et usages applicables.
4. Les avocats peuvent être remplacés, dans l'exercice de leur profession, par un autre avocat, avec la simple acceptation du client, sauf dans les cas où un nouveau pouvoir ou une nouvelle désignation suffisants sont requis, conformément aux lois.
5. Sans préjudice des dispositions des statuts du Co l·l egi et des règles et usages déontologiques en la matière, l'avocat qui cesse la défense ou la représentation d'un client doit restituer au client ou au nouvel avocat la documentation qui se trouve en sa possession dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la demande formelle qui lui en est faite, ainsi que fournir au nouvel avocat les informations nécessaires pour poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation du client.
6. En cas d'incapacité d'un avocat à exercer sa profession, conformément aux circonstances prévues à l'article 8, la Junta de Govern peut, à moins que l'avocat lui-même ou le client n'en dispose autrement, désigner un ou plusieurs avocats pour remplacer l'avocat frappé d'incapacité afin de poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation urgentes de ses clients. Le remplacement de l'avocat dans cette hypothèse n'engage aucune responsabilité du Col·legi Oficial d'Advocats.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-101-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · cita l'article de la llei
«…d’ofici, tal i com es va dur a terme en el cas que ens ocupa. En aquest sentit, els articles 3.2 i 4.2 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra, r…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Chapitre II. Le Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra
Dispositions générales
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre est une corporation de droit public et à caractère professionnel au service de la justice et de ses membres, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités.
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre est régi par la présente Loi, ses statuts et les autres règles internes, et doit entretenir des relations avec les ministères du Gouvernement compétents en matière de justice, de professions réglementées et d'ordres professionnels, ainsi qu'avec les autres administrations publiques le cas échéant, pour ses activités professionnelles.
3. Le fonctionnement, la structure et l'organisation de l'Ordre sont régis par les principes d'autonomie et de démocratie interne.
4. Son champ territorial est la Principauté d'Andorre.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, l'Ordre officiel des avocats d'Andorre peut adopter, conformément à la présente Loi, les règles d'autorégulation de la corporation et de la profession dans tous les domaines de son activité. Il est également habilité, conformément à la présente Loi, à se doter des règles déontologiques nécessaires pour préserver la liberté, l'indépendance, la libre et loyale concurrence, la dignité de la profession et le secret professionnel, ainsi que pour empêcher les conflits d'intérêts, l'exercice illégal de la profession et les actes professionnels irréguliers.
6. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription à la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les statuts et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7. Il appartient au Gouvernement de fixer par voie réglementaire les règles d'accès à l'exercice professionnel, en établissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat.
Objet et finalités
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre a pour objet la réglementation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle des avocats sous toutes ses formes, ainsi que la sauvegarde de leurs principes éthiques et déontologiques.
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avocat dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts professionnels de ses membres.
b) Proposer, approuver et appliquer les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession.
c) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la présente Loi, aux statuts de l'Ordre et aux règles et usages déontologiques, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'activité professionnelle.
d) Veiller à ce que les membres puissent exercer leur profession conformément aux principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence et, en particulier, à ce qu'il ne se produise pas d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ni d'actes professionnels irréguliers.
e) Respecter et faire respecter par les membres les dispositions légales et statutaires concernant la profession, ainsi que les autres règles et usages applicables, et veiller à l'observation des règles et des décisions adoptées par les organes de l'Ordre dans les matières relevant de sa compétence.
f) Coopérer activement au bon fonctionnement et à l'amélioration de l'Administration de la justice.
g) Collaborer avec les autres administrations publiques et avec les entités, corporations et organismes, publics ou privés et nationaux ou étrangers, à l'étude du droit et des sciences juridiques et à leur application effective.
h) Promouvoir le progrès des sciences juridiques, le perfectionnement des lois et des autres normes juridiques, la primauté du droit dans les relations entre les personnes et dans les relations sociales, ainsi que la bonne administration de la justice.
i) Faciliter le recours à l'arbitrage de droit privé, à la médiation et à la conciliation comme moyens de résolution des conflits individuels ou collectifs entre particuliers, et participer, en qualité d'associé, à la constitution et à la composition de tribunaux arbitraux.
j) Rendre des avis sur les initiatives législatives concernant l'exercice de la profession, lorsque cela lui est demandé dans le cadre de ses compétences.
k) Garantir, organiser et gérer la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des permanences d'office et de garde correspondantes, conformément aux dispositions des lois ou règlements applicables, ainsi que tout autre service ou prestation juridique prévu dans l'intérêt général ou conformément à la fonction sociale que comporte l'exercice de la profession d'avocat.
l) Maintenir et encourager les sentiments d'union et de solidarité entre les membres ainsi que les relations de respect et de collaboration entre ces derniers et avec l'Administration de la justice.
m) Promouvoir et faciliter la formation juridique, doctrinale et pratique continue des membres et, le cas échéant, des étudiants en droit.
n) Approuver les règles indicatives en matière d'honoraires qui doivent s'appliquer à défaut d'accord entre l'avocat et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens.
o) Émettre les rapports demandés par les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statuer sur les contestations, répondre aux consultations formulées et émettre des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission des notes d'honoraires, à la demande des membres ou des clients.
p) Approuver ses budgets et régler et fixer les contributions des membres.
q) Exercer le contrôle déontologique et la fonction disciplinaire et imposer, le cas échéant, les sanctions applicables conformément à la présente Loi, dans le respect des principes du contradictoire et d'audition.
r) Accomplir les autres fonctions qui lui incombent, pour autant qu'elles aient un rapport avec les finalités de la profession en général et de l'Ordre ou des membres en particulier.
1. Le Collège officiel des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel en qualité de membre exerçant et sans exercice professionnel en qualité de membre non exerçant. Dans les deux cas, l'intéressé est membre de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques qui découlent de chacun des deux régimes d'inscription.
2. Pour être admis au Collège, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, dans le cas où l'exercice professionnel diplômé s'effectue exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.
c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) : le premier cycle d'études officielles d'enseignement supérieur en droit, correspondant au niveau 6A du MAQ, et le deuxième cycle d'études officielles d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, correspondant au niveau 7 du MAQ, cumulativement, lesquels doivent avoir été délivrés ou reconnus par le Gouvernement.
3. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avocat doivent s'inscrire en qualité de membres exerçants. On entend par exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.
4. Pour être admis au Collège en qualité de membre exerçant et pouvoir continuer à exercer la profession, il faut remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, à quelque degré de participation que ce soit, commis en conséquence ou dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que l'effacement des antécédents judiciaires n'a pas eu lieu. En cas de condamnation du membre inscrit postérieurement à son admission en qualité de membre exerçant, le Conseil de l'Ordre décide, par décision motivée et après avoir accordé au membre inscrit un délai de quinze jours pour présenter des observations, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre, à la demande de l'intéressé, lève la suspension lorsque le membre inscrit justifie de l'effacement des antécédents judiciaires.
b) Ne pas être frappé d'incapacité pour l'exercice de la profession, du fait de l'une des circonstances prévues à l'article 8.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité pour l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercice de la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession diplômée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré par le Collège.
f) Avoir été admis à exercer devant les juridictions andorranes, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission au Collège en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avocat :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur ampleur, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avocats.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion du Collège par une décision ordinale définitive.
2. Le Conseil de l'Ordre, par décision motivée, prononce l'interdiction d'exercice de la profession d'un membre inscrit en exercice en raison d'empêchements physiques ou psychiques, lorsque ces empêchements rendent impossible l'accomplissement de ses fonctions d'avocat. La décision doit être adoptée après l'ouverture et l'instruction d'un dossier, au cours duquel un délai de quinze jours ouvrables doit être accordé au membre inscrit pour présenter des observations, et après que le Conseil de l'Ordre a demandé, de manière motivée, les rapports médicaux pertinents pour évaluer l'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat au Service de médecine légale et médico-légale ou, alternativement, à un médecin dûment autorisé, qui doit être désigné par le Conseil de l'Ordre. Une fois la décision devenue exécutoire, le Conseil de l'Ordre la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
3. Le Conseil de l'Ordre, sur la base d'un rapport médical mettant en évidence la gravité des empêchements physiques ou psychiques pour l'exercice de la profession, peut décider, à tout moment de l'instruction du dossier à compter du moment même de son ouverture, par décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre inscrit jusqu'à la clôture du dossier. Cette mesure conservatoire est communiquée au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Le Conseil de l'Ordre, en demandant les rapports médicaux pertinents, doit assurer le suivi de l'évolution des causes et des empêchements qui ont motivé l'interdiction, ainsi que des empêchements physiques ou psychiques d'un membre inscrit qui, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une interdiction, peuvent rendre impossible l'exercice de la profession.
5. Les actions prévues aux paragraphes précédents doivent être menées dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des membres inscrits et de la confidentialité des informations relatives aux empêchements physiques ou psychiques qu'ils présentent.
6. En tout état de cause, les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
Incompatibilités
1. L'exercice de la profession d'avocat est incompatible :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; de syndic ou de sous-syndic général ; de membre du Conseil supérieur de la justice ; de membre du Gouvernement ; de consul majeur ou mineur ; de secrétaire d'État ; de secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; de chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; d'intervenant général du Gouvernement ou d'une commune ; de directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique ; de batlle ; de magistrat ; de procureur général et de procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous un régime statutaire ou de droit du travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice, ainsi que du Conseil supérieur de la justice.
c) Avec l'exercice de la profession de procurador.
d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
2. Si l'avocat se trouve dans l'une des causes d'incompatibilité prévues au paragraphe précédent, il doit le communiquer dans les plus brefs délais au Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un avocat exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'avocat justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
4. Lorsque l'avocat exerce simultanément d'autres professions ou activités, il doit respecter le devoir de se présenter devant la Batllia et les tribunaux lorsqu'il y est cité à cet effet.
Demandes d'inscription au tableau, immatriculations et radiations
1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription au tableau. La décision doit être adoptée par une décision motivée.
2. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en qualité de membres non exerçants ou exerçants aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues respectivement aux paragraphes 2 et 4 de l'article 7.
3. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer les immatriculations et radiations intervenues à l'Ordre au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
Perte de la qualité de membre de l'Ordre
1. La qualité de membre de l'Ordre se perd, avec la radiation immédiate de l'Ordre qui en découle, en cas de :
a) Décès du membre.
b) Radiation volontaire du membre.
c) Expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.
d) Défaut réitéré de paiement des cotisations ordinales, si les statuts de l'Ordre le prévoient, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 26. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales en souffrance doit entraîner le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'Ordre.
2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive, perd la qualité de membre exerçant, mais peut être inscrite en qualité de membre non exerçant de l'Ordre si elle en fait la demande et continue de remplir les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7.
3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de décider la perte de la qualité de membre de l'Ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Les batlles et les tribunaux doivent transmettre à l'Ordre une copie légalisée de la décision judiciaire définitive prononçant l'interdiction ou la suspension professionnelle d'un avocat.
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier. La fonction de bâtonnier est rétribuée par la rémunération fixée par l'Assemblée générale.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution ainsi que le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, de même que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant dispose de quatre voix, et chaque membre non exerçant, d'une voix. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale. La modification des statuts requiert l'accord de l'Assemblée générale à la majorité simple des voix exprimées, à condition que cette majorité représente au moins un tiers des voix des membres de l'Ordre, compte tenu de la pondération des voix prévue à l'alinéa précédent.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régler le régime économique de l'Ordre.
Chapitre III. Exercice de la profession
Devoirs et obligations des avocats
1. Le devoir fondamental de l'avocat est de remplir bien et fidèlement sa fonction, en conseillant, en conciliant et en défendant les intérêts qui lui sont confiés en termes de droit. Les avocats doivent agir en toutes circonstances avec professionnalisme, honnêteté, loyauté, diligence, respect et fermeté dans la défense de ces intérêts. Ils doivent également coopérer avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice, et sont tenus d'agir devant les organes administratifs et juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans leurs déclarations ou affirmations, ainsi qu'avec respect et considération. Ils sont également tenus de respecter les accords contractuels qu'ils ont conclus avec leurs clients et d'exécuter le mandat professionnel reçu avec la diligence qui peut être exigée d'eux, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.
2. L'avocat, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel. Le secret professionnel s'entend comme le principe moral et juridique qui place l'avocat dans l'obligation et dans le droit de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession. Pour ce motif, il ne peut être contraint de témoigner au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations. Cette obligation s'étend aux faits dont l'avocat a connaissance en qualité de membre du Conseil de l'Ordre ou en tant qu'avocat associé ou collaborateur d'un autre avocat. Le secret professionnel, qui est un devoir de l'avocat et un droit du client, ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque l'avocat y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée du Conseil de l'Ordre à la demande de l'avocat intéressé, dans les cas où le maintien du secret pourrait porter un préjudice notoirement injuste et grave à l'avocat lui-même, au procureur, au client ou à un tiers, sans pour autant entraîner pour le client un préjudice d'une importance comparable. L'avocat est tenu à un devoir de réserve concernant les conversations et la correspondance échangées avec les autres avocats et les procureurs, et il ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès. Toutefois, en présence d'une cause grave et justifiée, le Conseil de l'Ordre peut en autoriser de manière motivée la révélation ou la production en justice sans ledit consentement.
3. L'avocat ne peut impliquer, directement ou indirectement, l'avocat de la partie adverse dans le litige ou dans les intérêts en litige, et il doit éviter toute allusion personnelle s'y rapportant.
4. Constituent des devoirs spécifiques des avocats ceux que leur imposent les lois, les statuts, les normes et usages déontologiques ou les décisions des organes ordinaux pour l'exercice approprié des services d'assistance et de conseil juridique, ainsi que de direction, de défense et de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, et des autres services et fonctions que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont les obligations suivantes :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, ce qui peut se faire par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués pour leur compte, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités à cet effet, les actions engagées et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais fixés les cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé par les statuts de l'Ordre.
e) Porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions.
g) Assurer la défense et l'assistance d'office et gratuites dans les conditions prévues par les lois, les règlements et les statuts de l'Ordre.
h) Suivre une formation continue dans le domaine du droit, selon le nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Andorre, que ce soit sous forme de cours, de séminaires ou d'autres modalités similaires, et produire les justificatifs de leur suivi au Conseil de l'Ordre afin qu'il les valide.
5. Le manquement aux devoirs et obligations énoncés ci-dessus ou leur violation peut entraîner l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
6. L'obligation prévue à la lettre
c) du paragraphe 4 est également exigible des membres de l'Ordre non exerçants, dans les conditions que décide l'Ordre. Articles
14. Droits des avocats
1. Les avocats ont le droit de :
a) Demander la protection de l'Ordre lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Être rémunérés par leurs clients de manière juste et appropriée au titre des services rendus, ainsi qu'être remboursés des dépenses que leur a occasionnées la prestation de ces services et, en particulier, à la suite des actions à caractère extrajudiciaire, conformément aux règles du mandat. Les avocats peuvent convenir librement avec le client du montant des honoraires professionnels. À défaut d'accord, les honoraires doivent être fixés conformément aux barèmes indicatifs établis par l'Ordre, lesquels s'appliquent également de manière impérative en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens dans un litige. Les avocats peuvent également convenir librement avec le client du paiement des honoraires sous la forme d'une partie fixe et d'une autre partie variable, en fonction du résultat effectivement obtenu par le client dans l'opération juridique correspondante ou dans le différend judiciaire réglé par transaction ou tranché au contentieux.
c) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale de l'Ordre, formuler des demandes et des propositions, et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales, dans les formes et selon les conditions requises prévues par les statuts de l'Ordre.
2. Les membres de l'Ordre non exerçants bénéficient également des droits prévus à la lettre
c) du paragraphe 1, dans les conditions fixées par les statuts de l'Ordre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2026 relatiu al recurs de súplica presentat en el marc de la causa 2025-102 i 103-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-05-18 · cita l'article pel títol de la llei
«…ntats en exercici i, per tant, cooperadors lleials dels òrgans jurisdiccionals (article 13.1 de la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra). Quant a les “ publicac…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relativa a la causa 2024-68-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…rra) tenen també un rol cabdal en el deure de vetllar pel seu bon funcionament (articles 1.2 i 13.1). Per acabar, aquest Tribunal fa seves les conclusions que va adoptar el Tribunal Europeu dels Drets Humans en l’assump…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relatiu a la causa 2025-6-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…rra) tenen també un rol cabdal en el deure de vetllar pel seu bon funcionament (articles 1.2 i 13.1). Per acabar, aquest Tribunal fa seves les conclusions que va adoptar el Tribunal Europeu dels Drets Humans en l’assump…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 17-4-2023 relativa al recurs d'empara 2023-9-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-04-17 · cita l'article de la llei
«… que resulta palmària si es contraposa amb l’exposició de motius i el contingut dels articles 13 i 19 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra. A…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-7-2021 relatiu al recurs de súplica presentat en el marc de la causa 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-07-14 · cita l'article de la llei
«…ades (articles 404.2 del Codi penal i 7 de la Llei qualificada de la Justícia), l’article 13 de la Llei 48/2014 no pot regular la forma d’exercir aquest dret. - Segons el seu parer, la Sala Administrativa conside…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…e les converses i la correspondència mantingudes amb altres advocats, establert a l’article 13.2 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’Advocats i del Col·legi Oficial d’Advocats d’A…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Modalités et responsabilité dans l'exercice de la profession
1. Les avocats peuvent exercer leur profession à titre individuel ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles d'avocats, sous l'une quelconque des formes admises en droit. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de la profession d'avocat doit demeurer l'objet exclusif de la société et la société doit être détenue majoritairement par des avocats. L'exercice individuel de la profession d'avocat peut s'effectuer pour compte propre, en qualité de titulaire ou d'associé d'un cabinet individuel ou collectif, ou pour le compte d'autrui, en qualité de collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif, conformément à la législation du travail applicable.
2. Les avocats collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinales et sont individuellement responsables des actes qu'ils ont accomplis auprès de leurs clients, sans préjudice du fait que la responsabilité puisse également incomber à l'avocat ou aux avocats titulaires ou associés du cabinet.
3. Les associations d'avocats avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la profession d'avocat sont interdites si elles mettent ou peuvent mettre en péril le secret professionnel, l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence ou la dignité professionnelle.
Conflit d'intérêts
1. En cas de conflit d'intérêts entre plusieurs clients ou de risque sérieux qu'un tel conflit survienne, les avocats ne peuvent conseiller, représenter ni défendre plus d'un client dans la même affaire.
2. Les avocats doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions dans les affaires de tous les clients concernés par un conflit d'intérêts survenu entre eux, lorsqu'il existe un risque de violation du secret professionnel ou lorsque leur indépendance est mise en péril. Ils ne peuvent pas non plus accepter le mandat d'un nouveau client s'il existe un risque significatif de violation du secret des informations reçues d'un ancien client ou si la connaissance des affaires de l'ancien client peut favoriser le nouveau client de manière injustifiée.
3. Les avocats associés ou collaborateurs ne peuvent en aucun cas assumer la défense de plaideurs ayant des positions procédurales opposées ou lorsqu'il existe ou peut exister un conflit d'intérêts entre leurs clients.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-7-2021 relatiu al recurs de súplica presentat en el marc de la causa 2021-46-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-07-14 · cita l'article de la llei
«…nt 3.6 es va examinar l’al·legació relativa a l’article 30.3 dels Estatuts i de l’article 16 de la Llei 48/2014 i l’apreciació d’un risc potencial de conflicte d’interessos com a risc greu per establir que “ de l…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-46-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…a seva actuació com a advocat no es pot incardinar en cap dels tres supòsits de l’article 16 de la Llei 48/2014 i no s’ha indicat quin seria el risc potencial de conflicte d’interessos ni en el procediment admini…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent s'annoncer, communiquer sur leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article, à condition que l'information soit délivrée dans le respect de l'indépendance et de l'honneur de la profession et qu'elle soit digne, fidèle, véridique, loyale envers les confrères et envers les clients, et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.
3. La publicité et la communication ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires sont interdites. Seul l'Ordre peut promouvoir de manière générale les services des personnes inscrites à l'Ordre, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.
4. La publicité et la communication de l'avocat ne peuvent en aucun cas :
a) Révéler directement ou indirectement des faits, des dates ou des situations couverts par le secret professionnel.
b) Porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.
c) Promettre l'obtention de résultats qui ne dépendent pas exclusivement de l'activité de l'avocat qui fait sa publicité.
d) Faire référence directement ou indirectement à des clients de l'avocat qui fait sa publicité ou à des affaires qu'il a traitées.
e) Établir une comparaison avec d'autres avocats ou avec leurs actes.
f) Utiliser les emblèmes ou symboles ordinaux ou d'autres susceptibles de créer une confusion avec ces emblèmes ou symboles.
g) Comporter une référence explicite ou chiffrée aux honoraires de l'avocat.
5. Le contrôle de la publicité et de la communication des avocats et de leur conformité déontologique relève de l'Ordre officiel des avocats et est exercé par le Conseil de Gouvernement, ou par la commission ad hoc à laquelle ce Conseil le délègue.
6. Les actes de publicité et de communication interdits, illicites ou qui enfreignent les dispositions du présent article sont passibles de sanctions conformément aux règles du chapitre quatrième de la présente Loi.
Défense et assistance d'avocat commis d'office et de permanence
1. Le Collège officiel des avocats d'Andorre doit désigner un avocat, selon le tour de commission d'office correspondant, lorsque, conformément à la réglementation applicable, l'organe juridictionnel compétent décide qu'une personne doit être défendue et assistée par un avocat. La défense et l'assistance technique d'avocat au titre des tours de commission d'office ont un caractère gratuit pour les personnes auxquelles ce bénéfice a été accordé par l'organe juridictionnel compétent. Dans le cas contraire, la personne défendue et assistée doit prendre en charge la somme que le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'avocat désigné au titre des honoraires, conformément aux tarifs ou aux barèmes approuvés par voie réglementaire. Dans ce cas, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par le Collège. L'avocat désigné est dispensé du devoir de régler les dépenses occasionnées, sauf si la personne défendue et assistée lui a remis une provision suffisante.
2. Le Collège doit organiser les tours de permanence nécessaires afin de garantir le droit à la défense des personnes suspectes ou détenues qui font une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police), ou à l'égard desquelles une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée, et des personnes qui comparaissent devant les batlles et les tribunaux en qualité de mis en cause ou d'inculpés auprès de la juridiction pénale, conformément à la législation applicable, ainsi que dans les autres cas prévus par la réglementation applicable. Dans ces cas, les honoraires ne doivent pas être réglés à l'avocat par la personne défendue et assistée, sans préjudice du fait qu'ils doivent lui être versés par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux tarifs ou aux barèmes approuvés par voie réglementaire. Par ailleurs, sauf si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocat gratuites a été accordé à la personne défendue et assistée, le Gouvernement peut lui réclamer le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, si la réglementation applicable et la décision judiciaire correspondante le prévoient.
3. L'inscription aux tours de commission d'office et de permanence est obligatoire, sauf si les statuts du Collège en disposent autrement. Les statuts peuvent exiger que certaines conditions requises soient nécessairement remplies pour que les avocats soient inscrits à ces tours. Les statuts du Collège peuvent également prévoir que les membres du Conseil de l'Ordre, pendant leur mandat, soient libérés de l'obligation d'appartenir auxdits tours.
4. Le Collège doit garantir la continuité et l'efficacité des tours de commission d'office et de permanence.
Chapitre quatrième. Régime de responsabilité
Responsabilité civile et pénale
1. Les avocats, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à la responsabilité civile lorsque, par dol ou négligence, ils portent atteinte aux intérêts dont la défense ou la représentation leur a été confiée.
2. Les avocats sont soumis à la responsabilité pénale pour les délits et les contraventions pénales qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession.
3. Si le bâtonnier du Collège, ou la personne qui le remplace conformément aux statuts, est requis par l'autorité judiciaire ou gouvernementale compétente pour une perquisition au cabinet ou au bureau professionnel d'un avocat, il doit s'y présenter et assister aux actes qui sont accomplis, afin de veiller à la sauvegarde du secret professionnel. En tout état de cause, l'avocat qui se trouve dans cette situation peut demander la présence du bâtonnier ou de la personne qui le remplace.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 17-4-2023 relativa al recurs d'empara 2023-9-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-04-17 · cita l'article de la llei
«… que resulta palmària si es contraposa amb l’exposició de motius i el contingut dels articles 13 i 19 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra. A…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Responsabilité disciplinaire
1. Indépendamment de la responsabilité pénale ou civile qu'ils ont pu encourir, les membres inscrits exerçants sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.
2. Dans les termes établis par la présente Loi et par les statuts du Collège, ce dernier exerce, par l'intermédiaire des organes correspondants, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres inscrits exerçants ou non exerçants pour les actes qu'ils accomplissent ou pour les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la présente Loi, dans les statuts du Collège ou dans les règles déontologiques approuvées par le Collège.
3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les membres inscrits peuvent encourir pour les mêmes faits.
Pouvoir disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres inscrits est exercé par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances.
2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pendant une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire. Toutefois, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de l'Ordre du Collège et, en son nom, par le bâtonnier, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre inscrit faisant l'objet du dossier.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire, après avoir adopté, si elle le juge opportun, des mesures provisoires conformément à l'article 24, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant ; et la Commission disciplinaire, après avoir adopté, si elle le juge opportun, des mesures provisoires conformément à l'article 24, en suspend immédiatement l'instruction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Commission disciplinaire.
Droits L'avocat inscrit au barreau qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a les droits suivants :
a) Droit d'être informé des faits qui lui sont imputés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre soi-même.
e) Droit d'être assisté par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par l'avocat poursuivi et à ses frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.
1. La procédure disciplinaire est engagée par la Junta de Govern de l'Ordre par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou à la Junta de Govern, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Si la personne dénonciatrice le demande, elle doit être informée de l'ouverture du dossier, mais elle n'est jamais partie au dossier de sanction et n'y a pas accès.
2. Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la Junta de Govern peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, afin de déterminer si sont réunies les circonstances qui justifient l'engagement de la procédure. La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres de la Junta. Cette décision doit être notifiée à la personne inscrite au tableau qui en fait l'objet, à laquelle doivent être communiqués l'identité de l'instructeur et le fait que le dossier a été ouvert d'office ou à la suite d'une plainte, et à laquelle doit également être accordée la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsqu'elle a décidé l'ouverture d'un dossier d'information, la Junta de Govern, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour instruire, décide d'ouvrir le dossier disciplinaire ou de classer la procédure.
4. La décision de classement de la procédure doit être notifiée à la personne inscrite au tableau qui fait l'objet du dossier, aux fins appropriées. La personne qui a déposé la plainte reçoit uniquement la notification de la décision définitive.
5. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction, la Junta de Govern désigne un instructeur parmi ses membres, auquel elle doit transmettre l'ensemble des actes et des documents, afin qu'il instruise le dossier et formule, dans un délai maximal de trois mois, l'acte d'accusation correspondant, avec le contenu et les formalités prévus au paragraphe 9. La décision d'ouverture du dossier doit être notifiée à l'avocat inscrit présumé responsable avec les informations suivantes :
a) Un bref exposé des faits qui font l'objet du dossier.
b) L'identité de l'avocat inscrit présumé responsable.
c) La désignation de l'instructeur du dossier. La décision d'ouverture peut également, si l'instructeur le juge opportun, accorder un délai de dix jours pour présenter des observations et proposer des preuves.
6. Lorsque les faits sont établis avec une précision suffisante dans les documents et les actes préalables, l'instructeur peut rédiger immédiatement l'acte d'accusation. Dans ce cas, il notifie simultanément l'ouverture du dossier et l'acte d'accusation à l'avocat inscrit qui apparaît comme présumé responsable.
7. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie la décision d'ouverture du dossier à l'avocat inscrit présumé responsable et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il doit ensuite formuler un acte d'accusation ou une proposition de classement du dossier.
8. À compter de la notification de la décision d'ouverture, l'avocat inscrit poursuivi peut examiner le dossier et peut se défendre lui-même ou se faire assister d'un autre avocat.
9. L'acte d'accusation doit comporter, au minimum, le contenu suivant :
a) La description des faits.
b) La qualification juridique des faits, avec indication des dispositions légales qui les définissent comme infraction.
c) L'avocat inscrit présumé responsable des faits. S'ils sont plusieurs, l'acte doit préciser les faits imputés à chacun d'eux.
d) La sanction précise qu'il est proposé d'infliger, avec indication de la disposition légale qui la prévoit. Si les avocats inscrits poursuivis sont plusieurs, l'acte doit préciser la sanction proposée pour chacun d'eux. L'acte d'accusation doit informer l'avocat inscrit ou les avocats inscrits poursuivis de leur droit d'examiner le dossier, de présenter des observations, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, dans un délai de dix jours. L'avocat inscrit poursuivi peut se défendre lui-même, ou se faire assister d'un autre avocat.
10. À la demande de l'avocat inscrit ou des avocats inscrits poursuivis, ou d'office après réception des observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas trois mois, qu'il peut proroger de manière motivée lorsque les preuves à administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées qui sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.
11. Au vu des observations présentées et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule, dans un délai d'un mois, une proposition de décision, qui fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique et l'avocat inscrit ou les avocats inscrits qui en sont responsables, et propose l'imposition des sanctions qui conviennent ou le classement du dossier.
12. L'instructeur notifie la proposition de décision à l'avocat inscrit ou aux avocats inscrits poursuivis et leur accorde un délai de dix jours pour examiner le dossier et présenter des observations. Toutefois, lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés et leur qualification juridique, et qu'elle n'aggrave pas non plus la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de cette formalité.
13. L'instructeur transmet la proposition de décision, accompagnée du dossier, à la Junta de Govern, qui se constitue alors en Junta Disciplinària de Primera Instància, sous la présidence du bâtonnier, et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie.
14. La Junta Disciplinària de Primera Instància doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; cette décision doit être motivée et ne peut inclure de faits autres que ceux figurant dans la proposition de décision de l'instructeur, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, doivent être déterminés avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées, lesquelles ne peuvent être supérieures à celles prévues dans la proposition de décision de l'instructeur. Si, pour des motifs d'abstention, de récusation ou pour d'autres causes d'incompatibilité, la composition de la Junta Disciplinària de Primera Instància se trouve réduite à un nombre de membres inférieur à cinq, la Junta de Govern doit, par tirage au sort présidé par le bâtonnier ou par le vice-bâtonnier, désigner les avocats inscrits en exercice nécessaires pour compléter la Junta Disciplinària de Primera Instància jusqu'à ce qu'elle compte cinq membres. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junta Disciplinària de Primera Instància, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de celui de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de l'instruction de la procédure, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée de ces mesures. La décision peut également adopter de manière motivée des mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision.
15. La décision rendue par la Junta Disciplinària de Primera Instància peut faire l'objet d'un recours devant la Junta Disciplinària de Segona Instància, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. La Junta Disciplinària de Segona Instància est composée de neuf avocats inscrits en exercice, nommés par la Junta de Govern et qui n'ont pas fait partie de la Junta Disciplinària de Primera Instància ni n'ont été désignés instructeurs du dossier. La Junta Disciplinària de Segona Instància, qui est présidée par l'avocat inscrit ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junta Disciplinària de Segona Instància, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.
16. Les avocats inscrits désignés comme membres de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le bâtonnier. Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.
17. La décision de la Junta Disciplinària de Segona Instància épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation régissant la procédure contentieuse administrative.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-7-2021 relatiu al recurs de súplica presentat en el marc de la causa 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-07-14 · cita l'article de la llei
«…icle 123 quinquies del Codi de l’Administració, disposició genèrica, en lloc de l’article 23.4 de la Llei 48/2014 , que estableix el procediment disciplinari específic, vulnera el seu dret a la defensa, ja que s’ha…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…ió, que no està prevista ni a l’article 123 bis del Codi de l’Administració, ni a l’article 23 de la Llei 48/2014 . - No obstant això, les dues instàncies de la Junta Disciplinària es van fonamentar en aquesta prop…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession de l'avocat inscrit en exercice faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes.
2. La suspension du dossier disciplinaire pour cause de question préjudicielle pénale n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans le cadre de la procédure pénale.
3. En tout état de cause, le délai de suspension conservatoire ne peut être supérieur à celui de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumée commise, et la durée écoulée de suspension conservatoire doit être imputée aux fins de l'exécution du délai de la sanction d'interdiction professionnelle éventuellement imposée par la décision mettant fin au dossier.
Infractions professionnelles
1. Constituent des infractions professionnelles les comportements définis comme tels par la présente Loi, en rapport avec l'exercice de la profession d'avocat.
2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.
b) L'exercice de la profession sans être inscrit à l'Ordre en tant que membre exerçant.
c) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenue en conséquence de l'exercice de la profession.
d) L'exercice de la profession dans une situation d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans une situation d'incapacité ou d'incompatibilité prévue respectivement aux articles 8 et 9, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ou sans être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession.
f) L'exercice de la profession sans avoir ouvert un cabinet professionnel ou un bureau, ou sans avoir intégré un cabinet professionnel ou un bureau déjà ouvert.
g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels prévus par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.
h) La violation du devoir de secret professionnel.
i) La dissimulation d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que d'agissements professionnels irréguliers.
j) La persistance dans la réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises établies par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, après avoir été mis en demeure de cesser par le Conseil de l'Ordre.
k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels prévus par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l'obligation de rendre compte aux clients au sens prévu à l'article 13, paragraphe 4, lettre b).
g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts de l'Ordre.
h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
i) Les actes qui constituent une concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.
j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de la profession.
k) Le manquement à l'obligation d'assurer la défense et l'assistance technique en qualité d'avocat dans le cadre des permanences de commission d'office et de garde, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.
l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.
m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une portée particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la présente Loi et par les statuts de l'Ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Les infractions établies au paragraphe 4, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…e dues sancions de 1.001,00 € com a responsable de sengles infraccions greus de l’article 25.4 b) de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-46-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…ció de greu de la infracció que s’imputa és ajustada a dret, ja que d’acord amb l’article 25.4 l) de la Llei 48/2014 i amb l’article 80 l) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats, l’exercici de la professió en un sup…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Infractions ordinales
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui se rapportent à la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites à l'Ordre, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre en matière de commissions d'office et de permanences, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, à condition qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) Le non-respect des décisions définitives adoptées par la Commission de discipline dans des dossiers disciplinaires.
e) Le défaut de suivi de la formation continue conformément au nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
g) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles n'ont pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-107-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · cita l'article de la llei
«…oraris professionals, que segons el seu parer, infringiria diversos aspectes de l’article 26 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra. 1…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne auteur de l'infraction. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que la Commission de discipline ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue dans le domaine pénal.
Sanctions
1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une période ne dépassant pas cinq ans.
b) Amende non inférieure à 5.001 euros et non supérieure à 50.000 euros.
2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une période ne dépassant pas un an.
b) Amende non inférieure à 1.001 euros et non supérieure à 5.000 euros.
3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende non supérieure à 1.000 euros.
4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs ou aux obligations qui affectent l'exercice ou la déontologie professionnels.
5. Si la personne qui a commis l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion de l'Ordre, uniquement pour la commission réitérée des infractions ordinales très graves prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 3 de l'article 26.
b) Amende non inférieure à 5.001 euros et non supérieure à 50.000 euros.
7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet de la sanction d'amende non inférieure à 1.001 euros et non supérieure à 5.000 euros.
8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende non supérieure à 1.000 euros.
9. Les sanctions d'expulsion de l'Ordre, d'interdiction d'exercice professionnel et d'avertissement écrit prononcées en conséquence d'une même infraction sont cumulables avec la sanction d'amende.
10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
11. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les termes du Code de l'Administration.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-46-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · cita l'article de la llei
«…n relació amb els article 26.1 c), 80 l) i 87 dels Estatuts, en concordança amb l’article 28 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’An…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Interdiction professionnelle et expulsion
1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.
2. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession tant qu'un délai minimal de quatre ans ne s'est pas écoulé.
Graduation des sanctions Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) L'intentionnalité.
b) Le préjudice causé.
c) Le montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) La réitération ou la récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés au pénal.
Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour des infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, par six mois.
2. Les sanctions qui entraînent l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent une fois écoulé le délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. Le délai de prescription est interrompu par le début, porté formellement à la connaissance de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.
Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne inscrite à l'Ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
2. La radiation de l'Ordre n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par la personne inscrite pendant la période d'immatriculation, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction imposée, laquelle doit être exécutée si la personne se réinscrit à l'Ordre.
Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel de l'avocat inscrit sanctionné et l'inscription peut être effacée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais de six mois dans le cas de sanctions d'avertissement ou d'amende ; un an, dans le cas de sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; trois ans, dans le cas de sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et quatre ans, dans le cas de sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectué d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le Conseil de l'Ordre doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction professionnelle ou d'expulsion.
1. Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, laquelle doit approuver les nouveaux statuts de l'Ordre conformément à la présente Loi, afin d'en appliquer les dispositions.
2. Les statuts définitifs, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, rattaché au ministère chargé de la justice, aux fins de leur inscription dans la section correspondante, une fois leur conformité à la légalité vérifiée.
1. Sont dispensées de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 7, paragraphe 4, lettre e de la présente Loi les personnes qui ont exercé, antérieurement à leur inscription au barreau en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, huissier, notaire ou juriste rattaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Les personnes qui ont exercé, antérieurement à leur inscription au barreau en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, notaire, huissier ou juriste rattaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être admises à l'Ordre des avocats d'Andorre en tant que membres exerçants si elles sont titulaires d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Toutefois, dans le cas des greffiers et des juristes rattachés aux services juridiques mentionnés ci-dessus, ils doivent justifier avoir exercé cette fonction pendant au moins quatre ans.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.