Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. Sont dispensées de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 7, paragraphe 4, lettre e de la présente Loi les personnes qui ont exercé, antérieurement à leur inscription au barreau en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, huissier, notaire ou juriste rattaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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