Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Perte de la qualité de membre de l'Ordre
1. La qualité de membre de l'Ordre se perd, avec la radiation immédiate de l'Ordre qui en découle, en cas de :
a) Décès du membre.
b) Radiation volontaire du membre.
c) Expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.
d) Défaut réitéré de paiement des cotisations ordinales, si les statuts de l'Ordre le prévoient, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 26. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales en souffrance doit entraîner le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'Ordre.
2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive, perd la qualité de membre exerçant, mais peut être inscrite en qualité de membre non exerçant de l'Ordre si elle en fait la demande et continue de remplir les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7.
3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de décider la perte de la qualité de membre de l'Ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Les batlles et les tribunaux doivent transmettre à l'Ordre une copie légalisée de la décision judiciaire définitive prononçant l'interdiction ou la suspension professionnelle d'un avocat.
Art. 11 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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