Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Intervention et substitution de l'avocat
1. L'intervention professionnelle de l'avocat dans toute procédure et devant toute juridiction est obligatoire lorsque les lois le prévoient.
2. La représentation spécifique au titre de laquelle l'avocat intervient dans une procédure est établie au moyen d'un pouvoir ou d'une désignation suffisants, conférés conformément aux dispositions légales.
3. Les relations entre l'avocat et le client sont régies par les dispositions contenues dans les lois, les statuts du Co l·l egi, les règles relatives aux contrats de bail (location) de services et de mandat, et les autres règles et usages applicables.
4. Les avocats peuvent être remplacés, dans l'exercice de leur profession, par un autre avocat, avec la simple acceptation du client, sauf dans les cas où un nouveau pouvoir ou une nouvelle désignation suffisants sont requis, conformément aux lois.
5. Sans préjudice des dispositions des statuts du Co l·l egi et des règles et usages déontologiques en la matière, l'avocat qui cesse la défense ou la représentation d'un client doit restituer au client ou au nouvel avocat la documentation qui se trouve en sa possession dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la demande formelle qui lui en est faite, ainsi que fournir au nouvel avocat les informations nécessaires pour poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation du client.
6. En cas d'incapacité d'un avocat à exercer sa profession, conformément aux circonstances prévues à l'article 8, la Junta de Govern peut, à moins que l'avocat lui-même ou le client n'en dispose autrement, désigner un ou plusieurs avocats pour remplacer l'avocat frappé d'incapacité afin de poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation urgentes de ses clients. Le remplacement de l'avocat dans cette hypothèse n'engage aucune responsabilité du Col·legi Oficial d'Advocats.
Art. 4 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-101-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · méthode : cita l'article de la llei
«…d’ofici, tal i com es va dur a terme en el cas que ens ocupa. En aquest sentit, els articles 3.2 i 4.2 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra, r…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.