Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Infractions professionnelles
1. Constituent des infractions professionnelles les comportements définis comme tels par la présente Loi, en rapport avec l'exercice de la profession d'avocat.
2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.
b) L'exercice de la profession sans être inscrit à l'Ordre en tant que membre exerçant.
c) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenue en conséquence de l'exercice de la profession.
d) L'exercice de la profession dans une situation d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans une situation d'incapacité ou d'incompatibilité prévue respectivement aux articles 8 et 9, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ou sans être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession.
f) L'exercice de la profession sans avoir ouvert un cabinet professionnel ou un bureau, ou sans avoir intégré un cabinet professionnel ou un bureau déjà ouvert.
g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels prévus par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.
h) La violation du devoir de secret professionnel.
i) La dissimulation d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que d'agissements professionnels irréguliers.
j) La persistance dans la réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises établies par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, après avoir été mis en demeure de cesser par le Conseil de l'Ordre.
k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels prévus par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l'obligation de rendre compte aux clients au sens prévu à l'article 13, paragraphe 4, lettre b).
g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts de l'Ordre.
h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
i) Les actes qui constituent une concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.
j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de la profession.
k) Le manquement à l'obligation d'assurer la défense et l'assistance technique en qualité d'avocat dans le cadre des permanences de commission d'office et de garde, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.
l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.
m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une portée particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la présente Loi et par les statuts de l'Ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Les infractions établies au paragraphe 4, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
Art. 25 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…e dues sancions de 1.001,00 € com a responsable de sengles infraccions greus de l’article 25.4 b) de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-6-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-46-RE.
· Tribunal Constitucional · 2021-06-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…ció de greu de la infracció que s’imputa és ajustada a dret, ja que d’acord amb l’article 25.4 l) de la Llei 48/2014 i amb l’article 80 l) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats, l’exercici de la professió en un sup…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.