Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Pouvoir disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres inscrits est exercé par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances.
2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pendant une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire. Toutefois, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de l'Ordre du Collège et, en son nom, par le bâtonnier, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre inscrit faisant l'objet du dossier.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire, après avoir adopté, si elle le juge opportun, des mesures provisoires conformément à l'article 24, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant ; et la Commission disciplinaire, après avoir adopté, si elle le juge opportun, des mesures provisoires conformément à l'article 24, en suspend immédiatement l'instruction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Commission disciplinaire.
Art. 21 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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