Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Demandes d'inscription au tableau, immatriculations et radiations
1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription au tableau. La décision doit être adoptée par une décision motivée.
2. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en qualité de membres non exerçants ou exerçants aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues respectivement aux paragraphes 2 et 4 de l'article 7.
3. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer les immatriculations et radiations intervenues à l'Ordre au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
Art. 10 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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