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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Demandes d'inscription au tableau, immatriculations et radiations

1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription au tableau. La décision doit être adoptée par une décision motivée.

2. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en qualité de membres non exerçants ou exerçants aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues respectivement aux paragraphes 2 et 4 de l'article 7.

3. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer les immatriculations et radiations intervenues à l'Ordre au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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