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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Devoirs et obligations des avocats

1. Le devoir fondamental de l'avocat est de remplir bien et fidèlement sa fonction, en conseillant, en conciliant et en défendant les intérêts qui lui sont confiés en termes de droit. Les avocats doivent agir en toutes circonstances avec professionnalisme, honnêteté, loyauté, diligence, respect et fermeté dans la défense de ces intérêts. Ils doivent également coopérer avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice, et sont tenus d'agir devant les organes administratifs et juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans leurs déclarations ou affirmations, ainsi qu'avec respect et considération. Ils sont également tenus de respecter les accords contractuels qu'ils ont conclus avec leurs clients et d'exécuter le mandat professionnel reçu avec la diligence qui peut être exigée d'eux, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.

2. L'avocat, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel.

Le secret professionnel s'entend comme le principe moral et juridique qui place l'avocat dans l'obligation et dans le droit de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession.

Pour ce motif, il ne peut être contraint de témoigner au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations.

Cette obligation s'étend aux faits dont l'avocat a connaissance en qualité de membre du Conseil de l'Ordre ou en tant qu'avocat associé ou collaborateur d'un autre avocat.

Le secret professionnel, qui est un devoir de l'avocat et un droit du client, ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque l'avocat y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée du Conseil de l'Ordre à la demande de l'avocat intéressé, dans les cas où le maintien du secret pourrait porter un préjudice notoirement injuste et grave à l'avocat lui-même, au procureur, au client ou à un tiers, sans pour autant entraîner pour le client un préjudice d'une importance comparable.

L'avocat est tenu à un devoir de réserve concernant les conversations et la correspondance échangées avec les autres avocats et les procureurs, et il ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.

Toutefois, en présence d'une cause grave et justifiée, le Conseil de l'Ordre peut en autoriser de manière motivée la révélation ou la production en justice sans ledit consentement.

3. L'avocat ne peut impliquer, directement ou indirectement, l'avocat de la partie adverse dans le litige ou dans les intérêts en litige, et il doit éviter toute allusion personnelle s'y rapportant.

4. Constituent des devoirs spécifiques des avocats ceux que leur imposent les lois, les statuts, les normes et usages déontologiques ou les décisions des organes ordinaux pour l'exercice approprié des services d'assistance et de conseil juridique, ainsi que de direction, de défense et de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, et des autres services et fonctions que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont les obligations suivantes :

a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, ce qui peut se faire par des moyens informatiques.

b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués pour leur compte, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités à cet effet, les actions engagées et le montant des honoraires correspondants.

c) Acquitter dans les délais fixés les cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.

d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé par les statuts de l'Ordre.

e) Porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.

f) Porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions.

g) Assurer la défense et l'assistance d'office et gratuites dans les conditions prévues par les lois, les règlements et les statuts de l'Ordre.

h) Suivre une formation continue dans le domaine du droit, selon le nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Andorre, que ce soit sous forme de cours, de séminaires ou d'autres modalités similaires, et produire les justificatifs de leur suivi au Conseil de l'Ordre afin qu'il les valide.

5. Le manquement aux devoirs et obligations énoncés ci-dessus ou leur violation peut entraîner l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.

6. L'obligation prévue à la lettre

c) du paragraphe 4 est également exigible des membres de l'Ordre non exerçants, dans les conditions que décide l'Ordre. Articles

14. Droits des avocats

1. Les avocats ont le droit de :

a) Demander la protection de l'Ordre lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.

b) Être rémunérés par leurs clients de manière juste et appropriée au titre des services rendus, ainsi qu'être remboursés des dépenses que leur a occasionnées la prestation de ces services et, en particulier, à la suite des actions à caractère extrajudiciaire, conformément aux règles du mandat. Les avocats peuvent convenir librement avec le client du montant des honoraires professionnels. À défaut d'accord, les honoraires doivent être fixés conformément aux barèmes indicatifs établis par l'Ordre, lesquels s'appliquent également de manière impérative en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens dans un litige. Les avocats peuvent également convenir librement avec le client du paiement des honoraires sous la forme d'une partie fixe et d'une autre partie variable, en fonction du résultat effectivement obtenu par le client dans l'opération juridique correspondante ou dans le différend judiciaire réglé par transaction ou tranché au contentieux.

c) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale de l'Ordre, formuler des demandes et des propositions, et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales, dans les formes et selon les conditions requises prévues par les statuts de l'Ordre.

2. Les membres de l'Ordre non exerçants bénéficient également des droits prévus à la lettre

c) du paragraphe 1, dans les conditions fixées par les statuts de l'Ordre.

En vigueur depuis le 16/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession… (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent facilitat inclou al final l’article 14 («Articles 14. Drets dels advocats»); s’ha conservat sense canvis perquè forma part de la unitat donada.
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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