Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Modalités et responsabilité dans l'exercice de la profession
1. Les avocats peuvent exercer leur profession à titre individuel ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles d'avocats, sous l'une quelconque des formes admises en droit. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de la profession d'avocat doit demeurer l'objet exclusif de la société et la société doit être détenue majoritairement par des avocats. L'exercice individuel de la profession d'avocat peut s'effectuer pour compte propre, en qualité de titulaire ou d'associé d'un cabinet individuel ou collectif, ou pour le compte d'autrui, en qualité de collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif, conformément à la législation du travail applicable.
2. Les avocats collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinales et sont individuellement responsables des actes qu'ils ont accomplis auprès de leurs clients, sans préjudice du fait que la responsabilité puisse également incomber à l'avocat ou aux avocats titulaires ou associés du cabinet.
3. Les associations d'avocats avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la profession d'avocat sont interdites si elles mettent ou peuvent mettre en péril le secret professionnel, l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence ou la dignité professionnelle.
Art. 15 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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