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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Incapacités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avocat :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur ampleur, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avocats.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion du Collège par une décision ordinale définitive.
2. Le Conseil de l'Ordre, par décision motivée, prononce l'interdiction d'exercice de la profession d'un membre inscrit en exercice en raison d'empêchements physiques ou psychiques, lorsque ces empêchements rendent impossible l'accomplissement de ses fonctions d'avocat. La décision doit être adoptée après l'ouverture et l'instruction d'un dossier, au cours duquel un délai de quinze jours ouvrables doit être accordé au membre inscrit pour présenter des observations, et après que le Conseil de l'Ordre a demandé, de manière motivée, les rapports médicaux pertinents pour évaluer l'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat au Service de médecine légale et médico-légale ou, alternativement, à un médecin dûment autorisé, qui doit être désigné par le Conseil de l'Ordre. Une fois la décision devenue exécutoire, le Conseil de l'Ordre la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
3. Le Conseil de l'Ordre, sur la base d'un rapport médical mettant en évidence la gravité des empêchements physiques ou psychiques pour l'exercice de la profession, peut décider, à tout moment de l'instruction du dossier à compter du moment même de son ouverture, par décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre inscrit jusqu'à la clôture du dossier. Cette mesure conservatoire est communiquée au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Le Conseil de l'Ordre, en demandant les rapports médicaux pertinents, doit assurer le suivi de l'évolution des causes et des empêchements qui ont motivé l'interdiction, ainsi que des empêchements physiques ou psychiques d'un membre inscrit qui, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une interdiction, peuvent rendre impossible l'exercice de la profession.
5. Les actions prévues aux paragraphes précédents doivent être menées dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des membres inscrits et de la confidentialité des informations relatives aux empêchements physiques ou psychiques qu'ils présentent.
6. En tout état de cause, les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
En vigueur depuis le 16/02/2023 · nouvelle rédaction · Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.