Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Les personnes qui ont exercé, antérieurement à leur inscription au barreau en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, notaire, huissier ou juriste rattaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être admises à l'Ordre des avocats d'Andorre en tant que membres exerçants si elles sont titulaires d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Toutefois, dans le cas des greffiers et des juristes rattachés aux services juridiques mentionnés ci-dessus, ils doivent justifier avoir exercé cette fonction pendant au moins quatre ans.
Disposition transitoire troisième de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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