Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Mesures provisoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Mesures provisoires
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession de l'avocat inscrit en exercice faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes.
2. La suspension du dossier disciplinaire pour cause de question préjudicielle pénale n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans le cadre de la procédure pénale.
3. En tout état de cause, le délai de suspension conservatoire ne peut être supérieur à celui de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumée commise, et la durée écoulée de suspension conservatoire doit être imputée aux fins de l'exécution du délai de la sanction d'interdiction professionnelle éventuellement imposée par la décision mettant fin au dossier.
Art. 24 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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