Loi
en vigueur
Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification des paragraphes 2 et 3 de l'article 3
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 3. Exercice et champ d'action […]
2. L'avocat exerce à titre exclusif les activités professionnelles de consultation, d'étude, de conseil dans le domaine juridique, d'émission de rapports ou d'avis juridiques pour des tiers et de direction, de défense ou de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, sans préjudice des fonctions également attribuées aux avoués en matière de représentation. Ne sont pas réputés inclus dans l'alinéa précédent les consultations, ni les études, conseils et rapports strictement techniques effectués par d'autres professionnels dûment autorisés, pour autant qu'ils soient directement et intrinsèquement liés à leur activité principale, qu'ils aient un caractère purement accessoire par rapport à cette activité, et qu'ils soient effectués dans les limites permises par la réglementation applicable au professionnel et dans le cadre des compétences que lui confère son diplôme. Les juristes salariés d'entreprises privées ne peuvent émettre des rapports juridiques que pour l'usage exclusif de leur entreprise.
3. L'avocat peut également exercer les activités professionnelles de traitement, de gestion, d'administration, de représentation, de négociation, de passation de contrats, de médiation, de promotion, relatives à tout acte juridique, opération, transaction, droit ou intérêt, ou toute autre activité liée à la réglementation applicable et à son interprétation, dans tous les domaines du droit, ainsi que le prononcé de sentences arbitrales. »
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 3. Exercice et champ d'action […]
2. L'avocat exerce à titre exclusif les activités professionnelles de consultation, d'étude, de conseil dans le domaine juridique, d'émission de rapports ou d'avis juridiques pour des tiers et de direction, de défense ou de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, sans préjudice des fonctions également attribuées aux avoués en matière de représentation. Ne sont pas réputés inclus dans l'alinéa précédent les consultations, ni les études, conseils et rapports strictement techniques effectués par d'autres professionnels dûment autorisés, pour autant qu'ils soient directement et intrinsèquement liés à leur activité principale, qu'ils aient un caractère purement accessoire par rapport à cette activité, et qu'ils soient effectués dans les limites permises par la réglementation applicable au professionnel et dans le cadre des compétences que lui confère son diplôme. Les juristes salariés d'entreprises privées ne peuvent émettre des rapports juridiques que pour l'usage exclusif de leur entreprise.
3. L'avocat peut également exercer les activités professionnelles de traitement, de gestion, d'administration, de représentation, de négociation, de passation de contrats, de médiation, de promotion, relatives à tout acte juridique, opération, transaction, droit ou intérêt, ou toute autre activité liée à la réglementation applicable et à son interprétation, dans tous les domaines du droit, ainsi que le prononcé de sentences arbitrales. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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· Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15)
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Article 2. Ajout du paragraphe 6 à l'article 4
Le paragraphe 6 est ajouté à l'article 4 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 4. Intervention et substitution de l'avocat […]
6. En cas d'incapacité d'un avocat à exercer sa profession, conformément aux circonstances prévues à l'article 8, le Conseil de l'Ordre peut, pour autant que l'avocat lui-même ou le client n'en dispose pas autrement, désigner un ou plusieurs avocats pour remplacer l'avocat frappé d'incapacité afin de poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation non différables de ses clients. La substitution de l'avocat conformément à cette hypothèse n'engage aucune responsabilité de l'Ordre officiel des avocats. »
Le paragraphe 6 est ajouté à l'article 4 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 4. Intervention et substitution de l'avocat […]
6. En cas d'incapacité d'un avocat à exercer sa profession, conformément aux circonstances prévues à l'article 8, le Conseil de l'Ordre peut, pour autant que l'avocat lui-même ou le client n'en dispose pas autrement, désigner un ou plusieurs avocats pour remplacer l'avocat frappé d'incapacité afin de poursuivre l'exercice efficace de la défense ou de la représentation non différables de ses clients. La substitution de l'avocat conformément à cette hypothèse n'engage aucune responsabilité de l'Ordre officiel des avocats. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 3. Modification du paragraphe 7 de l'article 5
Le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Dispositions générales […]
7. Il appartient au Gouvernement de déterminer par voie réglementaire la réglementation de l'accès à l'exercice professionnel, par l'établissement des conditions requises nécessaires pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. »
Le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Dispositions générales […]
7. Il appartient au Gouvernement de déterminer par voie réglementaire la réglementation de l'accès à l'exercice professionnel, par l'établissement des conditions requises nécessaires pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 4. Modification de la lettre i du paragraphe 2 de l'article 6
La lettre i du paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 6. Objet et finalités […]
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avocat dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes : […]
i) Faciliter le recours à l'arbitrage de droit privé, à la médiation et à la conciliation comme moyens de résolution des conflits individuels ou collectifs entre particuliers, et participer, en tant qu'associé, à la constitution et à la composition de tribunaux arbitraux. […]. »
La lettre i du paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 6. Objet et finalités […]
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avocat dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes : […]
i) Faciliter le recours à l'arbitrage de droit privé, à la médiation et à la conciliation comme moyens de résolution des conflits individuels ou collectifs entre particuliers, et participer, en tant qu'associé, à la constitution et à la composition de tribunaux arbitraux. […]. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 5. Modification de l'article 7
L'article 7 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel, en qualité de membre exerçant, et sans exercice professionnel, en qualité de membre non exerçant. Dans les deux cas, l'inscrit est membre de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription.
2. Pour être admis à l'Ordre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, lorsque l'exercice professionnel titré est exercé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Pour les ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.
c) Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). Le premier et le deuxième cycle d'études officielles de l'enseignement supérieur, 6A MAQ et 7 MAQ, cumulativement, doivent relever du domaine du droit et être délivrés ou reconnus par le Gouvernement.
3. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avocat doivent s'inscrire à l'Ordre en qualité de membres exerçants. On entend par exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.
4. Pour être admis à l'Ordre en qualité de membre exerçant et pouvoir continuer à exercer la profession, il faut remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article, les suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, à quelque degré de participation que ce soit, commis en conséquence ou dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés. En cas de condamnation de l'inscrit postérieurement à son admission en qualité de membre exerçant, le Conseil de direction décide, par décision motivée et après avoir accordé à l'inscrit un délai de quinze jours pour présenter des observations, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Conseil supérieur de la justice et les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de direction, à la demande de l'intéressé, lève la suspension lorsque l'inscrit justifie de l'effacement des antécédents pénaux.
b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession, du fait de l'existence de l'une des circonstances prévues à l'article 8.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité avec l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercer la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession titrée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré par l'Ordre.
f) Avoir été admis à exercer devant les juridictions andorranes, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel déjà ouvert, garantissant la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession. »
L'article 7 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel, en qualité de membre exerçant, et sans exercice professionnel, en qualité de membre non exerçant. Dans les deux cas, l'inscrit est membre de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription.
2. Pour être admis à l'Ordre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, lorsque l'exercice professionnel titré est exercé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Pour les ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.
c) Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). Le premier et le deuxième cycle d'études officielles de l'enseignement supérieur, 6A MAQ et 7 MAQ, cumulativement, doivent relever du domaine du droit et être délivrés ou reconnus par le Gouvernement.
3. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avocat doivent s'inscrire à l'Ordre en qualité de membres exerçants. On entend par exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.
4. Pour être admis à l'Ordre en qualité de membre exerçant et pouvoir continuer à exercer la profession, il faut remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article, les suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, à quelque degré de participation que ce soit, commis en conséquence ou dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés. En cas de condamnation de l'inscrit postérieurement à son admission en qualité de membre exerçant, le Conseil de direction décide, par décision motivée et après avoir accordé à l'inscrit un délai de quinze jours pour présenter des observations, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Conseil supérieur de la justice et les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de direction, à la demande de l'intéressé, lève la suspension lorsque l'inscrit justifie de l'effacement des antécédents pénaux.
b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession, du fait de l'existence de l'une des circonstances prévues à l'article 8.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité avec l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercer la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession titrée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré par l'Ordre.
f) Avoir été admis à exercer devant les juridictions andorranes, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel déjà ouvert, garantissant la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 6. Modification de l'article 8
L'article 8 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avocat :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur entité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avocats.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'Ordre par décision ordinale définitive.
2. Le Conseil de direction, par décision motivée, prononce l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre d'un inscrit en exercice pour cause d'empêchements physiques ou psychiques, lorsque ces empêchements rendent impossible l'accomplissement de ses fonctions d'avocat. La décision doit être adoptée après l'ouverture et l'instruction d'un dossier, au cours duquel un délai de quinze jours ouvrables doit être accordé à l'inscrit pour présenter des observations, et après que le Conseil de direction a demandé, de manière motivée, les rapports médicaux pertinents pour évaluer l'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat au Service de médecine légale et médico-légale ou, alternativement, à un médecin dûment autorisé, qui doit être désigné par le Conseil de direction. Une fois la décision devenue exécutoire, le Conseil de direction la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
3. Le Conseil de direction, sur la base d'un rapport médical mettant en évidence l'incidence des empêchements physiques ou psychiques sur l'exercice de la profession, peut décider, à tout moment de l'instruction du dossier à compter du moment même de son ouverture, par décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'inscrit dans l'exercice de la profession jusqu'à la clôture du dossier. Cette mesure conservatoire est communiquée au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Le Conseil de direction, en demandant les rapports médicaux pertinents, doit assurer le suivi de l'évolution des causes et des empêchements ayant motivé l'interdiction, ainsi que des empêchements physiques ou psychiques d'un inscrit qui, même s'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction, peuvent rendre impossible l'exercice de la profession.
5. Les actions prévues aux paragraphes précédents doivent être menées dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des inscrits ainsi que de la confidentialité des informations relatives aux empêchements physiques ou psychiques qu'ils présentent.
6. En tout état de cause, les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte. »
L'article 8 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avocat :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur entité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avocats.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avocat, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'Ordre par décision ordinale définitive.
2. Le Conseil de direction, par décision motivée, prononce l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre d'un inscrit en exercice pour cause d'empêchements physiques ou psychiques, lorsque ces empêchements rendent impossible l'accomplissement de ses fonctions d'avocat. La décision doit être adoptée après l'ouverture et l'instruction d'un dossier, au cours duquel un délai de quinze jours ouvrables doit être accordé à l'inscrit pour présenter des observations, et après que le Conseil de direction a demandé, de manière motivée, les rapports médicaux pertinents pour évaluer l'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat au Service de médecine légale et médico-légale ou, alternativement, à un médecin dûment autorisé, qui doit être désigné par le Conseil de direction. Une fois la décision devenue exécutoire, le Conseil de direction la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
3. Le Conseil de direction, sur la base d'un rapport médical mettant en évidence l'incidence des empêchements physiques ou psychiques sur l'exercice de la profession, peut décider, à tout moment de l'instruction du dossier à compter du moment même de son ouverture, par décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'inscrit dans l'exercice de la profession jusqu'à la clôture du dossier. Cette mesure conservatoire est communiquée au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Le Conseil de direction, en demandant les rapports médicaux pertinents, doit assurer le suivi de l'évolution des causes et des empêchements ayant motivé l'interdiction, ainsi que des empêchements physiques ou psychiques d'un inscrit qui, même s'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction, peuvent rendre impossible l'exercice de la profession.
5. Les actions prévues aux paragraphes précédents doivent être menées dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des inscrits ainsi que de la confidentialité des informations relatives aux empêchements physiques ou psychiques qu'ils présentent.
6. En tout état de cause, les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte. »
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Article 7. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Organes de gouvernement de l'Ordre
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier. La fonction de bâtonnier est rétribuée par la rémunération que fixe l'Assemblée générale.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution ainsi que le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, de même que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'émettre quatre voix, et chaque membre non exerçant, une voix. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale. La modification des statuts requiert une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité simple des voix exprimées, à condition que cette majorité représente au moins un tiers des voix des membres de l'Ordre, compte tenu de la pondération des voix prévue à l'alinéa précédent.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre. »
L'article 12 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Organes de gouvernement de l'Ordre
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier. La fonction de bâtonnier est rétribuée par la rémunération que fixe l'Assemblée générale.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution ainsi que le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, de même que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'émettre quatre voix, et chaque membre non exerçant, une voix. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale. La modification des statuts requiert une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité simple des voix exprimées, à condition que cette majorité représente au moins un tiers des voix des membres de l'Ordre, compte tenu de la pondération des voix prévue à l'alinéa précédent.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
· texte original
· Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15)
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Article 8. Modification du paragraphe 4 de l'article 13
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Devoirs et obligations des avocats […]
4. Constituent des devoirs spécifiques des avocats ceux que leur imposent les lois, les statuts, les règles et usages déontologiques ou les décisions des organes de l'Ordre pour l'exercice adéquat des services d'assistance et de conseil juridique, et de direction, de défense et de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, ainsi que des autres services et fonctions que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont les obligations suivantes :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, ce qui peut être fait par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités, les diligences accomplies et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais impartis les cotisations ordinaires ou extraordinaires de l'Ordre.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé dans les statuts de l'Ordre.
e) Signaler à l'Ordre les actes d'exercice illégal ou non autorisé de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Signaler à l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions.
g) Assurer la défense et l'assistance juridiques commises d'office et gratuites dans les conditions établies par les lois, les règlements et les statuts de l'Ordre.
h) Suivre une formation continue dans le domaine du droit, avec le nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre officiel des avocats, que ce soit sous forme de cours, de séminaires ou d'autres modalités similaires, et fournir les justificatifs de suivi au Conseil de l'Ordre afin qu'il les valide. […]. »
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Devoirs et obligations des avocats […]
4. Constituent des devoirs spécifiques des avocats ceux que leur imposent les lois, les statuts, les règles et usages déontologiques ou les décisions des organes de l'Ordre pour l'exercice adéquat des services d'assistance et de conseil juridique, et de direction, de défense et de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, ainsi que des autres services et fonctions que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont les obligations suivantes :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, ce qui peut être fait par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités, les diligences accomplies et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais impartis les cotisations ordinaires ou extraordinaires de l'Ordre.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé dans les statuts de l'Ordre.
e) Signaler à l'Ordre les actes d'exercice illégal ou non autorisé de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Signaler à l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions.
g) Assurer la défense et l'assistance juridiques commises d'office et gratuites dans les conditions établies par les lois, les règlements et les statuts de l'Ordre.
h) Suivre une formation continue dans le domaine du droit, avec le nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre officiel des avocats, que ce soit sous forme de cours, de séminaires ou d'autres modalités similaires, et fournir les justificatifs de suivi au Conseil de l'Ordre afin qu'il les valide. […]. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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· Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15)
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Article 9. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Publicité et communication
1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent s'annoncer, communiquer sur leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article, à condition que l'information soit délivrée dans le respect de l'indépendance et de l'honneur de la profession et qu'elle soit digne, fidèle, véridique, loyale envers les confrères et envers les clients, et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.
3. La publicité et la communication ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires sont interdites. Seul l'Ordre peut promouvoir de manière générale les services des personnes inscrites, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.
4. La publicité et la communication de l'avocat ne peuvent en aucun cas :
a) Révéler directement ou indirectement des faits, des dates ou des situations couverts par le secret professionnel.
b) Porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.
c) Promettre l'obtention de résultats qui ne dépendent pas exclusivement de l'activité de l'avocat qui fait sa publicité.
d) Faire référence directement ou indirectement à des clients de l'avocat qui fait sa publicité ou à des affaires qu'il a traitées.
e) Établir une comparaison avec d'autres avocats ou avec leurs interventions.
f) Utiliser les emblèmes ou symboles de l'Ordre ou d'autres susceptibles de prêter à confusion avec ces emblèmes ou symboles.
g) Comporter une référence explicite ou chiffrée aux honoraires de l'avocat.
5. Le contrôle de la publicité et de la communication des avocats et de leur conformité déontologique incombe à l'Ordre officiel des avocats et est exercé par le Conseil de l'Ordre, ou par la commission ad hoc à laquelle ce Conseil le délègue.
6. Les actes de publicité et de communication interdits, illicites ou contraires aux dispositions du présent article sont passibles de sanctions conformément aux règles du chapitre quatre de la présente Loi. »
L'article 17 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Publicité et communication
1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent s'annoncer, communiquer sur leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article, à condition que l'information soit délivrée dans le respect de l'indépendance et de l'honneur de la profession et qu'elle soit digne, fidèle, véridique, loyale envers les confrères et envers les clients, et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.
3. La publicité et la communication ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires sont interdites. Seul l'Ordre peut promouvoir de manière générale les services des personnes inscrites, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.
4. La publicité et la communication de l'avocat ne peuvent en aucun cas :
a) Révéler directement ou indirectement des faits, des dates ou des situations couverts par le secret professionnel.
b) Porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.
c) Promettre l'obtention de résultats qui ne dépendent pas exclusivement de l'activité de l'avocat qui fait sa publicité.
d) Faire référence directement ou indirectement à des clients de l'avocat qui fait sa publicité ou à des affaires qu'il a traitées.
e) Établir une comparaison avec d'autres avocats ou avec leurs interventions.
f) Utiliser les emblèmes ou symboles de l'Ordre ou d'autres susceptibles de prêter à confusion avec ces emblèmes ou symboles.
g) Comporter une référence explicite ou chiffrée aux honoraires de l'avocat.
5. Le contrôle de la publicité et de la communication des avocats et de leur conformité déontologique incombe à l'Ordre officiel des avocats et est exercé par le Conseil de l'Ordre, ou par la commission ad hoc à laquelle ce Conseil le délègue.
6. Les actes de publicité et de communication interdits, illicites ou contraires aux dispositions du présent article sont passibles de sanctions conformément aux règles du chapitre quatre de la présente Loi. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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· Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15)
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Article 10. Modification du paragraphe 3 de l’article 21
Le paragraphe 3 de l’article 21 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l’exercice de la profession d’avocat et de l’Ordre officiel des avocats d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Pouvoir disciplinaire […]
3. Si, au cours de l’instruction d’un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Junta Disciplinària, après avoir adopté, si elle l’estime opportun, des mesures provisoires conformément à l’article 24, doit en informer l’organe juridictionnel compétent et doit suspendre, immédiatement, l’instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu’une procédure pénale est en cours d’instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l’ouverture d’un dossier disciplinaire, ou pour d’autres faits qui y sont étroitement liés, l’instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l’a pas été auparavant ; et la Junta Disciplinària, après avoir adopté, si elle l’estime opportun, des mesures provisoires conformément à l’article 24, en suspend immédiatement l’instruction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut effectuer le tribunal pénal lie la Junta Disciplinària. »
Le paragraphe 3 de l’article 21 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l’exercice de la profession d’avocat et de l’Ordre officiel des avocats d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Pouvoir disciplinaire […]
3. Si, au cours de l’instruction d’un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Junta Disciplinària, après avoir adopté, si elle l’estime opportun, des mesures provisoires conformément à l’article 24, doit en informer l’organe juridictionnel compétent et doit suspendre, immédiatement, l’instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu’une procédure pénale est en cours d’instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l’ouverture d’un dossier disciplinaire, ou pour d’autres faits qui y sont étroitement liés, l’instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l’a pas été auparavant ; et la Junta Disciplinària, après avoir adopté, si elle l’estime opportun, des mesures provisoires conformément à l’article 24, en suspend immédiatement l’instruction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut effectuer le tribunal pénal lie la Junta Disciplinària. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 11. Modification de l'article 23
L'article 23 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Si la personne plaignante le demande, elle doit être informée de l'ouverture du dossier, mais elle n'est jamais partie et n'a pas accès au dossier de sanction.
2. Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, afin de déterminer si les circonstances qui en justifient l'engagement sont réunies. La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres du Conseil. Cette décision doit être notifiée à la personne inscrite qui en fait l'objet, à laquelle doivent être communiqués l'identité de l'instructeur et le fait que le dossier a été ouvert d'office ou à la suite d'une plainte, et à laquelle doit également être accordée la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsqu'il a décidé l'ouverture d'un dossier d'information, le Conseil de l'Ordre, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour instruire, décide d'ouvrir le dossier disciplinaire ou de classer l'affaire.
4. La décision de classement de l'affaire doit être notifiée à la personne inscrite faisant l'objet du dossier, aux fins utiles. Seule la décision définitive est notifiée à la personne qui a déposé la plainte.
5. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction, le Conseil de l'Ordre désigne parmi ses membres un instructeur, auquel il doit transmettre l'ensemble des actes et des documents, afin d'instruire le dossier et de formuler, dans un délai maximal de trois mois, l'acte d'accusation correspondant, avec le contenu et les formalités prévus au paragraphe 9. La décision d'ouverture du dossier doit être notifiée à l'avocat inscrit présumé responsable avec les informations suivantes :
a) Une brève référence aux faits faisant l'objet du dossier.
b) L'identité de l'avocat inscrit présumé responsable.
c) La désignation de l'instructeur du dossier. La décision d'ouverture peut également, si l'instructeur le juge opportun, accorder un délai de dix jours pour présenter des observations et proposer des preuves.
6. Lorsque les faits sont exposés avec une précision suffisante dans les documents et les actes préalables, l'instructeur peut rédiger immédiatement l'acte d'accusation. Dans ce cas, il notifie simultanément l'ouverture du dossier et l'acte d'accusation à l'avocat inscrit qui apparaît comme présumé responsable.
7. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie la décision d'ouverture du dossier à l'avocat inscrit présumé responsable et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il doit ensuite formuler un acte d'accusation ou une proposition de classement du dossier.
8. À compter de la notification de la décision d'ouverture, l'avocat inscrit poursuivi peut examiner le dossier et peut se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre avocat.
9. L'acte d'accusation doit comporter, au minimum, le contenu suivant :
a) La description des faits.
b) La qualification juridique des faits, avec l'indication des dispositions légales qui les érigent en infraction.
c) L'avocat inscrit présumé responsable des faits. S'ils sont plusieurs, il doit préciser les faits imputés à chacun d'eux.
d) La sanction concrète qu'il est proposé d'infliger, avec l'indication de la disposition légale qui la prévoit. Si les avocats inscrits poursuivis sont plusieurs, il doit préciser la sanction proposée pour chacun d'eux. L'acte d'accusation doit informer l'avocat inscrit ou les avocats inscrits poursuivis de leur droit d'examiner le dossier, de présenter des observations, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, dans un délai de dix jours. L'avocat inscrit poursuivi peut se défendre lui-même, ou par l'intermédiaire d'un autre avocat.
10. À la demande de l'avocat inscrit ou des avocats inscrits poursuivis, ou d'office après réception des observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas trois mois, qu'il peut proroger de manière motivée lorsque les preuves à administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées qui sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et figurer dans la proposition de décision.
11. Au vu des observations présentées et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule, dans un délai d'un mois, une proposition de décision, qui fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique et l'avocat inscrit ou les avocats inscrits qui en sont responsables, et propose l'imposition des sanctions qui conviennent ou le classement du dossier.
12. L'instructeur notifie la proposition de décision à l'avocat inscrit ou aux avocats inscrits poursuivis et leur accorde un délai de dix jours pour examiner le dossier et présenter des observations. Toutefois, lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés et leur qualification juridique, et ne modifie pas non plus à la hausse la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de cette formalité.
13. L'instructeur transmet la proposition de décision, accompagnée du dossier, au Conseil de l'Ordre, qui se constitue alors en Conseil de discipline de première instance, sous la présidence du bâtonnier, et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie.
14. Le Conseil de discipline de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; celle-ci doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux figurant dans la proposition de décision de l'instructeur, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, doivent être déterminées avec précision les infractions commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées, lesquelles ne peuvent être supérieures à celles prévues dans la proposition de décision de l'instructeur. Si, pour des motifs d'abstention, de récusation ou pour d'autres causes d'incompatibilité, la composition du Conseil de discipline de première instance se trouve réduite à un nombre de membres inférieur à cinq, le Conseil de l'Ordre doit, par tirage au sort présidé par le bâtonnier ou par le vice-bâtonnier, désigner les avocats inscrits en exercice nécessaires pour compléter le Conseil de discipline de première instance jusqu'à ce qu'il compte cinq membres. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du Conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de celui de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de la procédure, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée de ces mesures. La décision peut également adopter de manière motivée des mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si celles-ci n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision.
15. La décision rendue par le Conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil de discipline de deuxième instance est composé de neuf avocats inscrits exerçants, nommés par le Conseil de l'Ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil de discipline de première instance ni n'ont été désignés instructeurs du dossier. Le Conseil de discipline de deuxième instance, qui est présidé par l'avocat inscrit ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; celle-ci doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du Conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
16. Les avocats inscrits désignés comme membres du Conseil de discipline ne peuvent se déporter, sauf pour une cause justifiée appréciée par le bâtonnier. Le défaut d'assistance ou d'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil de discipline peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.
17. La décision du Conseil de discipline de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation régissant la procédure contentieuse administrative. »
L'article 23 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Si la personne plaignante le demande, elle doit être informée de l'ouverture du dossier, mais elle n'est jamais partie et n'a pas accès au dossier de sanction.
2. Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, afin de déterminer si les circonstances qui en justifient l'engagement sont réunies. La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres du Conseil. Cette décision doit être notifiée à la personne inscrite qui en fait l'objet, à laquelle doivent être communiqués l'identité de l'instructeur et le fait que le dossier a été ouvert d'office ou à la suite d'une plainte, et à laquelle doit également être accordée la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsqu'il a décidé l'ouverture d'un dossier d'information, le Conseil de l'Ordre, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour instruire, décide d'ouvrir le dossier disciplinaire ou de classer l'affaire.
4. La décision de classement de l'affaire doit être notifiée à la personne inscrite faisant l'objet du dossier, aux fins utiles. Seule la décision définitive est notifiée à la personne qui a déposé la plainte.
5. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction, le Conseil de l'Ordre désigne parmi ses membres un instructeur, auquel il doit transmettre l'ensemble des actes et des documents, afin d'instruire le dossier et de formuler, dans un délai maximal de trois mois, l'acte d'accusation correspondant, avec le contenu et les formalités prévus au paragraphe 9. La décision d'ouverture du dossier doit être notifiée à l'avocat inscrit présumé responsable avec les informations suivantes :
a) Une brève référence aux faits faisant l'objet du dossier.
b) L'identité de l'avocat inscrit présumé responsable.
c) La désignation de l'instructeur du dossier. La décision d'ouverture peut également, si l'instructeur le juge opportun, accorder un délai de dix jours pour présenter des observations et proposer des preuves.
6. Lorsque les faits sont exposés avec une précision suffisante dans les documents et les actes préalables, l'instructeur peut rédiger immédiatement l'acte d'accusation. Dans ce cas, il notifie simultanément l'ouverture du dossier et l'acte d'accusation à l'avocat inscrit qui apparaît comme présumé responsable.
7. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie la décision d'ouverture du dossier à l'avocat inscrit présumé responsable et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il doit ensuite formuler un acte d'accusation ou une proposition de classement du dossier.
8. À compter de la notification de la décision d'ouverture, l'avocat inscrit poursuivi peut examiner le dossier et peut se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre avocat.
9. L'acte d'accusation doit comporter, au minimum, le contenu suivant :
a) La description des faits.
b) La qualification juridique des faits, avec l'indication des dispositions légales qui les érigent en infraction.
c) L'avocat inscrit présumé responsable des faits. S'ils sont plusieurs, il doit préciser les faits imputés à chacun d'eux.
d) La sanction concrète qu'il est proposé d'infliger, avec l'indication de la disposition légale qui la prévoit. Si les avocats inscrits poursuivis sont plusieurs, il doit préciser la sanction proposée pour chacun d'eux. L'acte d'accusation doit informer l'avocat inscrit ou les avocats inscrits poursuivis de leur droit d'examiner le dossier, de présenter des observations, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, dans un délai de dix jours. L'avocat inscrit poursuivi peut se défendre lui-même, ou par l'intermédiaire d'un autre avocat.
10. À la demande de l'avocat inscrit ou des avocats inscrits poursuivis, ou d'office après réception des observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas trois mois, qu'il peut proroger de manière motivée lorsque les preuves à administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées qui sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et figurer dans la proposition de décision.
11. Au vu des observations présentées et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule, dans un délai d'un mois, une proposition de décision, qui fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique et l'avocat inscrit ou les avocats inscrits qui en sont responsables, et propose l'imposition des sanctions qui conviennent ou le classement du dossier.
12. L'instructeur notifie la proposition de décision à l'avocat inscrit ou aux avocats inscrits poursuivis et leur accorde un délai de dix jours pour examiner le dossier et présenter des observations. Toutefois, lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés et leur qualification juridique, et ne modifie pas non plus à la hausse la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de cette formalité.
13. L'instructeur transmet la proposition de décision, accompagnée du dossier, au Conseil de l'Ordre, qui se constitue alors en Conseil de discipline de première instance, sous la présidence du bâtonnier, et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie.
14. Le Conseil de discipline de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; celle-ci doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux figurant dans la proposition de décision de l'instructeur, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, doivent être déterminées avec précision les infractions commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées, lesquelles ne peuvent être supérieures à celles prévues dans la proposition de décision de l'instructeur. Si, pour des motifs d'abstention, de récusation ou pour d'autres causes d'incompatibilité, la composition du Conseil de discipline de première instance se trouve réduite à un nombre de membres inférieur à cinq, le Conseil de l'Ordre doit, par tirage au sort présidé par le bâtonnier ou par le vice-bâtonnier, désigner les avocats inscrits en exercice nécessaires pour compléter le Conseil de discipline de première instance jusqu'à ce qu'il compte cinq membres. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du Conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de celui de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de la procédure, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée de ces mesures. La décision peut également adopter de manière motivée des mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si celles-ci n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision.
15. La décision rendue par le Conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil de discipline de deuxième instance est composé de neuf avocats inscrits exerçants, nommés par le Conseil de l'Ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil de discipline de première instance ni n'ont été désignés instructeurs du dossier. Le Conseil de discipline de deuxième instance, qui est présidé par l'avocat inscrit ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; celle-ci doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du Conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
16. Les avocats inscrits désignés comme membres du Conseil de discipline ne peuvent se déporter, sauf pour une cause justifiée appréciée par le bâtonnier. Le défaut d'assistance ou d'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil de discipline peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.
17. La décision du Conseil de discipline de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation régissant la procédure contentieuse administrative. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 12. Modification de l'article 24
L'article 24 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Mesures provisoires
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession de l'avocat inscrit exerçant faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La suspension du dossier disciplinaire pour question préjudicielle pénale ne fait pas obstacle au maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans la procédure pénale.
3. En tout état de cause, le délai de suspension conservatoire ne peut être supérieur à celui de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et la durée écoulée de suspension conservatoire doit être imputée aux fins de l'exécution du délai de la sanction d'interdiction professionnelle qu'inflige, le cas échéant, la décision mettant fin au dossier. »
L'article 24 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Mesures provisoires
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession de l'avocat inscrit exerçant faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La suspension du dossier disciplinaire pour question préjudicielle pénale ne fait pas obstacle au maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans la procédure pénale.
3. En tout état de cause, le délai de suspension conservatoire ne peut être supérieur à celui de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et la durée écoulée de suspension conservatoire doit être imputée aux fins de l'exécution du délai de la sanction d'interdiction professionnelle qu'inflige, le cas échéant, la décision mettant fin au dossier. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Article 13. Modification du paragraphe 4 de l'article 26
Le paragraphe 4 de l'article 26 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Infractions ordinales […]
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui concernent son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) Le non-respect des décisions définitives adoptées par la Commission disciplinaire dans des dossiers disciplinaires.
e) Le défaut de suivi de la formation continue conformément au nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
g) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. […]. »
Le paragraphe 4 de l'article 26 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Infractions ordinales […]
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui concernent son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) Le non-respect des décisions définitives adoptées par la Commission disciplinaire dans des dossiers disciplinaires.
e) Le défaut de suivi de la formation continue conformément au nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
g) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. […]. »
En vigueur depuis le 16/02/2023
· texte original
· Llei 10/2023, del 30 de gener, de modificació de la Llei 48/2014, del (BOPA 2023-02-15)
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· Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire première.
1. Sans préjudice des dispositions transitoires deuxième et troisième de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, les avocats titulaires d'un diplôme de niveau 6a du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrits en tant que non exerçants à l'Ordre des avocats peuvent demeurer inscrits en cette qualité. S'ils choisissent d'exercer en tant qu'avocats exerçants, ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit.
2. Les avocats ayant déjà exercé la profession et les avocats qui sollicitent leur réintégration en tant que membres exerçants sont dispensés de présenter à nouveau le dossier comportant les diplômes correspondants, qui figurent déjà auprès de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
1. Sans préjudice des dispositions transitoires deuxième et troisième de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, les avocats titulaires d'un diplôme de niveau 6a du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrits en tant que non exerçants à l'Ordre des avocats peuvent demeurer inscrits en cette qualité. S'ils choisissent d'exercer en tant qu'avocats exerçants, ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit.
2. Les avocats ayant déjà exercé la profession et les avocats qui sollicitent leur réintégration en tant que membres exerçants sont dispensés de présenter à nouveau le dossier comportant les diplômes correspondants, qui figurent déjà auprès de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Disposition transitoire deuxième.
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis par la réglementation en vigueur avant ladite date, sauf si les dispositions de la présente Loi sont plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier.
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis par la réglementation en vigueur avant ladite date, sauf si les dispositions de la présente Loi sont plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier.
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Disposition finale première.
1. Les membres du Conseil de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre doivent, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui doit approuver les statuts de l'Ordre adaptés à la présente Loi.
2. Les statuts, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, rattaché au ministère chargé de la justice, aux fins de leur inscription dans la section correspondante, après qu'il a été statué sur leur conformité à la légalité.
1. Les membres du Conseil de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre doivent, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui doit approuver les statuts de l'Ordre adaptés à la présente Loi.
2. Les statuts, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, rattaché au ministère chargé de la justice, aux fins de leur inscription dans la section correspondante, après qu'il a été statué sur leur conformité à la légalité.
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
En vigueur depuis le 16/02/2023
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Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 16/02/2023
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