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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par la Junta de Govern de l'Ordre par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou à la Junta de Govern, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Si la personne dénonciatrice le demande, elle doit être informée de l'ouverture du dossier, mais elle n'est jamais partie au dossier de sanction et n'y a pas accès.

2. Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la Junta de Govern peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, afin de déterminer si sont réunies les circonstances qui justifient l'engagement de la procédure. La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur parmi les membres de la Junta. Cette décision doit être notifiée à la personne inscrite au tableau qui en fait l'objet, à laquelle doivent être communiqués l'identité de l'instructeur et le fait que le dossier a été ouvert d'office ou à la suite d'une plainte, et à laquelle doit également être accordée la possibilité de présenter des observations.

3. Lorsqu'elle a décidé l'ouverture d'un dossier d'information, la Junta de Govern, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour instruire, décide d'ouvrir le dossier disciplinaire ou de classer la procédure.

4. La décision de classement de la procédure doit être notifiée à la personne inscrite au tableau qui fait l'objet du dossier, aux fins appropriées. La personne qui a déposé la plainte reçoit uniquement la notification de la décision définitive.

5. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction, la Junta de Govern désigne un instructeur parmi ses membres, auquel elle doit transmettre l'ensemble des actes et des documents, afin qu'il instruise le dossier et formule, dans un délai maximal de trois mois, l'acte d'accusation correspondant, avec le contenu et les formalités prévus au paragraphe 9. La décision d'ouverture du dossier doit être notifiée à l'avocat inscrit présumé responsable avec les informations suivantes :

a) Un bref exposé des faits qui font l'objet du dossier.

b) L'identité de l'avocat inscrit présumé responsable.

c) La désignation de l'instructeur du dossier. La décision d'ouverture peut également, si l'instructeur le juge opportun, accorder un délai de dix jours pour présenter des observations et proposer des preuves.

6. Lorsque les faits sont établis avec une précision suffisante dans les documents et les actes préalables, l'instructeur peut rédiger immédiatement l'acte d'accusation. Dans ce cas, il notifie simultanément l'ouverture du dossier et l'acte d'accusation à l'avocat inscrit qui apparaît comme présumé responsable.

7. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie la décision d'ouverture du dossier à l'avocat inscrit présumé responsable et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il doit ensuite formuler un acte d'accusation ou une proposition de classement du dossier.

8. À compter de la notification de la décision d'ouverture, l'avocat inscrit poursuivi peut examiner le dossier et peut se défendre lui-même ou se faire assister d'un autre avocat.

9. L'acte d'accusation doit comporter, au minimum, le contenu suivant :

a) La description des faits.

b) La qualification juridique des faits, avec indication des dispositions légales qui les définissent comme infraction.

c) L'avocat inscrit présumé responsable des faits. S'ils sont plusieurs, l'acte doit préciser les faits imputés à chacun d'eux.

d) La sanction précise qu'il est proposé d'infliger, avec indication de la disposition légale qui la prévoit. Si les avocats inscrits poursuivis sont plusieurs, l'acte doit préciser la sanction proposée pour chacun d'eux. L'acte d'accusation doit informer l'avocat inscrit ou les avocats inscrits poursuivis de leur droit d'examiner le dossier, de présenter des observations, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, dans un délai de dix jours. L'avocat inscrit poursuivi peut se défendre lui-même, ou se faire assister d'un autre avocat.

10. À la demande de l'avocat inscrit ou des avocats inscrits poursuivis, ou d'office après réception des observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas trois mois, qu'il peut proroger de manière motivée lorsque les preuves à administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées qui sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.

11. Au vu des observations présentées et des preuves administrées, le cas échéant, l'instructeur formule, dans un délai d'un mois, une proposition de décision, qui fixe de manière définitive les faits, leur qualification juridique et l'avocat inscrit ou les avocats inscrits qui en sont responsables, et propose l'imposition des sanctions qui conviennent ou le classement du dossier.

12. L'instructeur notifie la proposition de décision à l'avocat inscrit ou aux avocats inscrits poursuivis et leur accorde un délai de dix jours pour examiner le dossier et présenter des observations. Toutefois, lorsque la proposition de décision ne modifie pas l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés et leur qualification juridique, et qu'elle n'aggrave pas non plus la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de cette formalité.

13. L'instructeur transmet la proposition de décision, accompagnée du dossier, à la Junta de Govern, qui se constitue alors en Junta Disciplinària de Primera Instància, sous la présidence du bâtonnier, et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie.

14. La Junta Disciplinària de Primera Instància doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; cette décision doit être motivée et ne peut inclure de faits autres que ceux figurant dans la proposition de décision de l'instructeur, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite.

Si la décision prononce une sanction, doivent être déterminés avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées, lesquelles ne peuvent être supérieures à celles prévues dans la proposition de décision de l'instructeur.

Si, pour des motifs d'abstention, de récusation ou pour d'autres causes d'incompatibilité, la composition de la Junta Disciplinària de Primera Instància se trouve réduite à un nombre de membres inférieur à cinq, la Junta de Govern doit, par tirage au sort présidé par le bâtonnier ou par le vice-bâtonnier, désigner les avocats inscrits en exercice nécessaires pour compléter la Junta Disciplinària de Primera Instància jusqu'à ce qu'elle compte cinq membres.

La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junta Disciplinària de Primera Instància, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de celui de l'instructeur désigné.

Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.

Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de l'instruction de la procédure, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée de ces mesures.

La décision peut également adopter de manière motivée des mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision.

15. La décision rendue par la Junta Disciplinària de Primera Instància peut faire l'objet d'un recours devant la Junta Disciplinària de Segona Instància, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. La Junta Disciplinària de Segona Instància est composée de neuf avocats inscrits en exercice, nommés par la Junta de Govern et qui n'ont pas fait partie de la Junta Disciplinària de Primera Instància ni n'ont été désignés instructeurs du dossier. La Junta Disciplinària de Segona Instància, qui est présidée par l'avocat inscrit ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junta Disciplinària de Segona Instància, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.

16. Les avocats inscrits désignés comme membres de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le bâtonnier. Le défaut de présence ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.

17. La décision de la Junta Disciplinària de Segona Instància épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation régissant la procédure contentieuse administrative.

En vigueur depuis le 16/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession… (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-23

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