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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9.

Incompatibilités

1. L'exercice de la profession d'avocat est incompatible :

a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; de syndic ou de sous-syndic général ; de membre du Conseil supérieur de la justice ; de membre du Gouvernement ; de consul majeur ou mineur ; de secrétaire d'État ; de secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; de chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; d'intervenant général du Gouvernement ou d'une commune ; de directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique ; de batlle ; de magistrat ; de procureur général et de procureur adjoint.

b) Avec la prestation de services sous un régime statutaire ou de droit du travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice, ainsi que du Conseil supérieur de la justice.

c) Avec l'exercice de la profession de procurador.

d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.

2. Si l'avocat se trouve dans l'une des causes d'incompatibilité prévues au paragraphe précédent, il doit le communiquer dans les plus brefs délais au Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.

3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un avocat exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'avocat justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.

4. Lorsque l'avocat exerce simultanément d'autres professions ou activités, il doit respecter le devoir de se présenter devant la Batllia et les tribunaux lorsqu'il y est cité à cet effet.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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