Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Défense et assistance d'avocat commis d'office et de permanence
1. Le Collège officiel des avocats d'Andorre doit désigner un avocat, selon le tour de commission d'office correspondant, lorsque, conformément à la réglementation applicable, l'organe juridictionnel compétent décide qu'une personne doit être défendue et assistée par un avocat. La défense et l'assistance technique d'avocat au titre des tours de commission d'office ont un caractère gratuit pour les personnes auxquelles ce bénéfice a été accordé par l'organe juridictionnel compétent. Dans le cas contraire, la personne défendue et assistée doit prendre en charge la somme que le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'avocat désigné au titre des honoraires, conformément aux tarifs ou aux barèmes approuvés par voie réglementaire. Dans ce cas, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par le Collège. L'avocat désigné est dispensé du devoir de régler les dépenses occasionnées, sauf si la personne défendue et assistée lui a remis une provision suffisante.
2. Le Collège doit organiser les tours de permanence nécessaires afin de garantir le droit à la défense des personnes suspectes ou détenues qui font une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police), ou à l'égard desquelles une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée, et des personnes qui comparaissent devant les batlles et les tribunaux en qualité de mis en cause ou d'inculpés auprès de la juridiction pénale, conformément à la législation applicable, ainsi que dans les autres cas prévus par la réglementation applicable. Dans ces cas, les honoraires ne doivent pas être réglés à l'avocat par la personne défendue et assistée, sans préjudice du fait qu'ils doivent lui être versés par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux tarifs ou aux barèmes approuvés par voie réglementaire. Par ailleurs, sauf si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocat gratuites a été accordé à la personne défendue et assistée, le Gouvernement peut lui réclamer le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, si la réglementation applicable et la décision judiciaire correspondante le prévoient.
3. L'inscription aux tours de commission d'office et de permanence est obligatoire, sauf si les statuts du Collège en disposent autrement. Les statuts peuvent exiger que certaines conditions requises soient nécessairement remplies pour que les avocats soient inscrits à ces tours. Les statuts du Collège peuvent également prévoir que les membres du Conseil de l'Ordre, pendant leur mandat, soient libérés de l'obligation d'appartenir auxdits tours.
4. Le Collège doit garantir la continuité et l'efficacité des tours de commission d'office et de permanence.
Art. 18 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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