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← Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Publicité et communication

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Publicité et communication

1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent s'annoncer, communiquer sur leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article, à condition que l'information soit délivrée dans le respect de l'indépendance et de l'honneur de la profession et qu'elle soit digne, fidèle, véridique, loyale envers les confrères et envers les clients, et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.

2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.

3. La publicité et la communication ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires sont interdites. Seul l'Ordre peut promouvoir de manière générale les services des personnes inscrites à l'Ordre, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.

4. La publicité et la communication de l'avocat ne peuvent en aucun cas :

a) Révéler directement ou indirectement des faits, des dates ou des situations couverts par le secret professionnel.

b) Porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.

c) Promettre l'obtention de résultats qui ne dépendent pas exclusivement de l'activité de l'avocat qui fait sa publicité.

d) Faire référence directement ou indirectement à des clients de l'avocat qui fait sa publicité ou à des affaires qu'il a traitées.

e) Établir une comparaison avec d'autres avocats ou avec leurs actes.

f) Utiliser les emblèmes ou symboles ordinaux ou d'autres susceptibles de créer une confusion avec ces emblèmes ou symboles.

g) Comporter une référence explicite ou chiffrée aux honoraires de l'avocat.

5. Le contrôle de la publicité et de la communication des avocats et de leur conformité déontologique relève de l'Ordre officiel des avocats et est exercé par le Conseil de Gouvernement, ou par la commission ad hoc à laquelle ce Conseil le délègue.

6. Les actes de publicité et de communication interdits, illicites ou qui enfreignent les dispositions du présent article sont passibles de sanctions conformément aux règles du chapitre quatrième de la présente Loi.

En vigueur depuis le 16/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession… (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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