Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Conditions requises pour l'inscription au barreau
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Conditions requises pour l'inscription au barreau
1. Le Collège officiel des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel en qualité de membre exerçant et sans exercice professionnel en qualité de membre non exerçant. Dans les deux cas, l'intéressé est membre de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques qui découlent de chacun des deux régimes d'inscription.
2. Pour être admis au Collège, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, dans le cas où l'exercice professionnel diplômé s'effectue exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.
c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) : le premier cycle d'études officielles d'enseignement supérieur en droit, correspondant au niveau 6A du MAQ, et le deuxième cycle d'études officielles d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, correspondant au niveau 7 du MAQ, cumulativement, lesquels doivent avoir été délivrés ou reconnus par le Gouvernement.
3. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avocat doivent s'inscrire en qualité de membres exerçants. On entend par exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.
4. Pour être admis au Collège en qualité de membre exerçant et pouvoir continuer à exercer la profession, il faut remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, à quelque degré de participation que ce soit, commis en conséquence ou dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que l'effacement des antécédents judiciaires n'a pas eu lieu. En cas de condamnation du membre inscrit postérieurement à son admission en qualité de membre exerçant, le Conseil de l'Ordre décide, par décision motivée et après avoir accordé au membre inscrit un délai de quinze jours pour présenter des observations, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, la communique au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre, à la demande de l'intéressé, lève la suspension lorsque le membre inscrit justifie de l'effacement des antécédents judiciaires.
b) Ne pas être frappé d'incapacité pour l'exercice de la profession, du fait de l'une des circonstances prévues à l'article 8.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité pour l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercice de la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession diplômée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré par le Collège.
f) Avoir été admis à exercer devant les juridictions andorranes, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission au Collège en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.
Art. 7 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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