Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Infractions ordinales
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui se rapportent à la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites à l'Ordre, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre en matière de commissions d'office et de permanences, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, à condition qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) Le non-respect des décisions définitives adoptées par la Commission de discipline dans des dossiers disciplinaires.
e) Le défaut de suivi de la formation continue conformément au nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
g) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles n'ont pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.
Art. 26 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/48-2014/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-107-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · méthode : cita l'article de la llei
«…oraris professionals, que segons el seu parer, infringiria diversos aspectes de l’article 26 de la Llei 48/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi d’Advocats d’Andorra. 1…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.