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← Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Ajout de la disposition additionnelle quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Ajout de la disposition additionnelle quatrième

Il est ajouté une disposition additionnelle quatrième à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle quatrième. Registre des Comptes Financiers et Assimilés

1. Les entités bancaires, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre déclarent au Registre des Comptes Financiers et Assimilés les données d'identification des titulaires ou bénéficiaires effectifs de comptes de paiement et de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, ainsi que les contrats de location de coffres-forts et leur période de location, indépendamment de leur dénomination commerciale. Les déclarations n'incluent pas les comptes et les coffres-forts des succursales à l'étranger. Les données déclarées sont inscrites au Registre Central des Comptes Financiers et Assimilés, rattaché au ministère chargé des Finances, qui est chargé de les traiter conformément à la législation en matière de protection des données.

2. L'UIFAND accède aux informations inscrites au Registre de manière directe, immédiate et non filtrée, sans aucune restriction. Les informations seront également accessibles aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes, pour l'exécution des obligations que leur impose la présente Loi. L'accès aux données du Registre doit identifier la personne, les personnes ou le numéro de compte au sujet desquels des informations sont requises. La réalisation de recherches génériques ou par approximation n'est pas admissible. Le système d'accès doit tenir un registre détaillé des consultations effectuées, et doit enregistrer, au minimum :

a) l'identifiant d'utilisateur de l'autorité ou du fonctionnaire qui accède au Registre et effectue la consultation et, le cas échéant, celui de l'autorité ou du fonctionnaire qui a ordonné la consultation et celui du destinataire des résultats de cette consultation ;

b) le type de données utilisées pour lancer la consultation ;

c) la date et l'heure de la consultation ;

d) le motif ou la justification de la consultation, avec indication expresse de la référence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est effectuée ;

e) l'identifiant des résultats. La portée des conditions requises d'accès établies dans la présente disposition peut être précisée par voie réglementaire.

3. La déclaration des entités bancaires, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique doit contenir les informations suivantes, qui doivent être accessibles au Registre des Comptes Financiers et Assimilés :

a) concernant le client titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort et toute personne prétendant agir au nom du client :

i) dans le cas des personnes physiques : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent. ii) dans le cas des personnes morales, fiducies et autres constructions juridiques analogues : nom ou raison sociale, forme juridique ; adresse du siège social et, si elle est différente, celle où se situe leur établissement ou exploitation principal ; numéro de registre fiscal ou équivalent.

b) concernant le ou les bénéficiaires effectifs du compte ou du bail (location) du coffre-fort : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent.

c) concernant le compte bancaire ou le compte de paiement : le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture.

d) concernant le bail (location) du coffre-fort : le numéro du contrat de location ou sa référence interne ; durée de la période de location. La déclaration au Registre doit être effectuée par voie télématique dans les termes et selon la périodicité établis par voie réglementaire, et conformément au modèle de déclaration qui sera joint au règlement. »

En vigueur depuis le 03/07/2022 · texte original · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2021/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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