Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Modification de l'article 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modification de l'article 12
Sont modifiés la lettre
a) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 12, est ajoutée la lettre
g) au point 1, et sont modifiée la lettre
c) et ajoutée la lettre
f) au point 2 du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 12. Obligation d'appliquer des mesures de vigilance renforcées 1. […]
a) dans les cas visés aux articles 12 bis à 17 de la présente Loi ; […] 1) Facteurs de risque liés au client :
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances exceptionnelles ;
b) clients résidant dans les zones géographiques à haut risque en application des facteurs établis au point 3 ;
c) personnes ou structures juridiques constituant des véhicules de gestion du patrimoine personnel ;
d) sociétés ayant des actionnaires apparents ou des actions au porteur ;
e) activités économiques faisant un usage intensif d'espèces ;
f) structures sociétaires inhabituelles ou excessivement complexes, compte tenu de la nature des activités ;
g) clients ressortissants d'États non membres de l'Union européenne qui demandent la résidence ou la nationalité andorrane en échange de transferts de capitaux, de l'acquisition de biens ou d'obligations de l'État, ou d'investissements dans des sociétés andorranes. 2) Facteurs de risque liés au produit, au service, à l'opération ou au canal de distribution :
a) banque privée ;
b) produits ou opérations susceptibles de favoriser l'anonymat ;
c) relations ou opérations commerciales à distance, sans certaines garanties telles que des moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique ;
d) paiements reçus de personnes non identifiées ou de tiers non associés ;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en développement pour des produits nouveaux ou préexistants ;
f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres éléments ayant une importance archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique particulière, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées. […]
2. Les assujettis examinent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toutes les opérations qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
a) qu'il s'agisse d'opérations complexes ;
b) qu'elles soient d'un montant anormalement élevé ;
c) qu'elles soient effectuées de manière inhabituelle ;
d) qu'elles n'aient pas de finalité économique ou licite apparente. En particulier, les assujettis renforcent le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires afin de déterminer si ces opérations ou activités paraissent suspectes. »
Art. 9 de la Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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