Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 2 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 0 en vigueur
- Règlement régissant la déclaration de transport transfrontalier d'argent liquide, du 20 novembre 2013
développement partiel abrogée
· art. 62 de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de declarar que estableix l’article 62 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme
- Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar els preceptes establerts per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme
- Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
El present Reglament té per objecte, en desenvolupament dels preceptes establerts per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Organisation de l'entraide judiciaire internationale
Chapitre préliminaire. Champ d'application
Article 1.
Le présent titre s'applique à toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale.
Chapitre premier. Conditions de l'entraide judiciaire
Section 1. Conditions générales
Article 2.
Les commissions rogatoires internationales, sauf en ce qui concerne les notifications et les citations, doivent préciser ce qui suit : − L'autorité qui les transmet et l'autorité à laquelle elles sont adressées. − Un exposé suffisant des faits faisant l'objet de la procédure et un exposé du motif de la demande. − L'infraction ou les infractions faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, avec une copie traduite desdites infractions. − Dans la mesure du possible, l'état civil, l'adresse et la nationalité des personnes concernées par la mesure, ainsi que les informations les plus complètes sur les biens faisant l'objet de la demande.
Article 3.
Lorsque la demande ne contient pas les conditions requises prévues à l'article 2, selon la nature des défauts, le batlle peut demander à l'autorité du pays requérant de la compléter ou refuser l'exécution de la commission rogatoire par ordonnance motivée et renvoyer les pièces de la procédure à la partie requérante.
Article 4.
L'entraide judiciaire est subordonnée dans tous les cas aux conditions préalables suivantes :
a) Que la procédure à l'étranger soit conforme aux principes constitutionnels de la Principauté en ce qui concerne les droits et libertés garantis au chapitre III du titre II de la Constitution.
b) Que la mesure sollicitée ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique andorran.
c) Qu'il n'existe pas de raisons suffisantes de supposer que la procédure a été engagée contre une personne en raison de ses opinions politiques, de sa qualité de membre d'un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité.
d) Que toutes les infractions sur lesquelles se fonde la commission rogatoire soient pénalement sanctionnées par la loi andorrane en tant qu'infraction.
e) Que la personne faisant l'objet de la demande n'ait pas été condamnée par un jugement définitif dans la Principauté et n'ait pas exécuté la peine, ou qu'elle n'ait pas été acquittée en Andorre pour les mêmes faits.
f) Que les faits motivant la demande ne revêtent pas un caractère politique ou que la demande ne soit pas formulée dans un but politique.
g) Que les faits motivant la demande, même s'ils sont constitutifs d'une infraction selon la loi andorrane, revêtent une importance suffisante pour justifier l'intervention de la justice andorrane.
h) Que la communication des informations ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Principauté.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 7-10-2013 relativa al recurs d’empara 2013-9 i 13-RE.
· Tribunal Constitucional · 2013-10-07 · cita l'article pel títol de la llei
«…rs a la comissió rogatòria no haurien estat notificades; - s’hauria menystingut l’article 4 de la Llei de cooperació penal internacional, ja que els delictes en els quals es fonamenta la comissió rogatòria no se…»
- Aute del Tribunal Constitucional de l’11-6-2013 relatiu al recurs d’empara 2013-9 i 13-RE.
· Tribunal Constitucional · 2013-06-11 · cita l'article pel títol de la llei
«…stitució en haver-se tramitat la Comissió Rogatòria Internacional amb infracció dels articles 4 (a), 4 (d), 4 (g) i 4 (h), 18 i 20 de la Llei de cooperació penal internacional, i infringint les garanties processals …»
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Article 5.
Aucune information obtenue des autorités andorranes par la voie de l'entraide judiciaire ne peut être utilisée dans l'État requérant à des fins autres que celles qui ont été précisées dans la commission rogatoire et, plus particulièrement, pour des infractions ou des faits punissables autres que ceux qui y ont été indiqués et dont le juge andorran a pu apprécier le bien-fondé au sens de la loi andorrane.
Article 6.
Compte tenu de la nature de la demande d'entraide, les autorités judiciaires andorranes peuvent subordonner leur coopération à l'engagement préalable de l'État requérant de respecter le principe énoncé à l'article 5.
Article 7.
Si l'acte imputé à une personne est sanctionné par plusieurs dispositions pénales du droit de l'État requérant, la commission rogatoire ne peut être exécutée qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité au sens de la présente Loi.
Article 8.
En tout état de cause, à l'appréciation de l'autorité judiciaire, l'entraide judiciaire peut être accordée lorsque, avec l'accord de l'inculpé, les actes sollicités ont pour but de disculper la personne inculpée.
Section 2. Procédure
Article 9.
Il appartient au ministère chargé des relations extérieures de recevoir les demandes et de les renvoyer une fois formalisées. Lorsque le ministère chargé des relations extérieures reçoit une demande, il la transmet au président du Tribunal des Batlles et en adresse une copie au Ministère public.
Article 10.
En cas d'urgence, les demandes des autorités judiciaires de l'État requérant peuvent être adressées aux autorités judiciaires andorranes, soit par la voie diplomatique, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Les autorités judiciaires andorranes renvoient les commissions rogatoires, exécutées ou non selon le cas, par la voie diplomatique en urgence, sans préjudice de la possibilité de les transmettre également par l'intermédiaire d'Interpol ou de les remettre en main propre aux autorités de l'État requérant qui ont été expressément habilitées à cet effet.
Article 11.
Lorsque l'objet de la commission rogatoire comporte une citation à comparaître en qualité d'inculpé, de victime, d'expert ou de témoin, la commission peut être effectuée directement par commission rogatoire adressée à la Batllia, voire par lettre recommandée si la législation de l'État requérant le permet.
Article 12.
Toute personne détenue provisoirement ou incarcérée en Andorre dont la comparution est demandée par un État étranger en qualité de témoin peut être transférée temporairement sur le territoire de cet État pour autant que la personne intéressée y consente, que sa présence ne soit pas nécessaire en Andorre en raison d'une procédure pénale en cours, que le transfèrement n'ait pas pour effet de prolonger inutilement sa détention ou que des raisons pratiques ou de fond, à l'appréciation de l'autorité judiciaire andorrane, ne s'y opposent pas. Les autorités andorranes peuvent exiger de l'État requérant l'engagement de renvoyer la personne dont il demande la comparution. Le consentement de la personne intéressée doit être recueilli conformément aux dispositions de l'article 207.3, paragraphes 1, 2 et 4, du Code de procédure pénale.
Article 13.
Les commissions rogatoires sont exécutées gratuitement, sauf lorsqu'une exigence procédurale de l'État requérant entraîne des dépenses anormales.
Article 14.
Les frais de voyage et autres dépenses des témoins et des experts sont toujours à la charge de l'État requérant, de même que les dépenses de transfèrement prévues à l'article 12.
Section 3. Droit applicable
Article 15.
Les actes accomplis en exécution des commissions rogatoires, des commissions rogatoires internationales et d'autres demandes doivent suivre les lois de procédure andorranes. Les demandes de convocation doivent être reçues par l'autorité andorrane au moins un mois avant la date indiquée, sauf urgence manifeste.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · cita l'article pel títol de la llei
«…el jutge de l’Estat en el qual es desenvolupa físicament l’interrogatori; • que els articles 15 a 18 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i els articles 66 a 73 del Codi de procediment penal reconeixen…»
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Article 16.
Aux fins de la prestation de serment d'un témoin ou d'un expert expressément demandée par l'État requérant, la promesse est assimilée au serment conformément au droit andorran.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · cita l'article pel títol de la llei
«…el jutge de l’Estat en el qual es desenvolupa físicament l’interrogatori; • que els articles 15 a 18 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i els articles 66 a 73 del Codi de procediment penal reconeixen…»
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Article 17.
Les actes accomplis par l'autorité judiciaire ou toute autre pièce demandée par une commission rogatoire sont remis sous forme de photocopies certifiées conformes authentifiées par le Secrétariat de la Batllia, sauf lorsque l'État requérant formule une demande motivée de transmission des originaux qui est appréciée par le batlle.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · cita l'article pel títol de la llei
«…el jutge de l’Estat en el qual es desenvolupa físicament l’interrogatori; • que els articles 15 a 18 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i els articles 66 a 73 del Codi de procediment penal reconeixen…»
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Article 18.
L'autorité judiciaire andorrane peut permettre aux agents de l'autorité étrangers d'assister à l'exécution de la commission rogatoire.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · cita l'article pel títol de la llei
«…el jutge de l’Estat en el qual es desenvolupa físicament l’interrogatori; • que els articles 15 a 18 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i els articles 66 a 73 del Codi de procediment penal reconeixen…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 7-10-2013 relativa al recurs d’empara 2013-9 i 13-RE.
· Tribunal Constitucional · 2013-10-07 · cita l'article pel títol de la llei
«…espanyoles en les diligències efectuades que excedeix la permissió atorgada per l’article 18 de la Llei de cooperació penal internacional. En segon lloc, pel que fa a la vulneració del dret a la intimitat de la s…»
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Article 19.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, lorsqu'une demande fait mention d'une obligation procédurale exigée par la législation de l'État requérant, l'autorité judiciaire andorrane doit se conformer à cet impératif pour autant que l'acte sollicité ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit andorran et que des raisons pratiques importantes ne s'y opposent pas. Le présent article s'applique aux demandes sollicitant la présence d'avocats de la défense et de l'accusation ainsi que du représentant du Ministère public étranger, et à la faculté de poser des questions ou des contre-questions par l'intermédiaire du juge d'instruction.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · cita l'article pel títol de la llei
«…declaracions està establert als articles 66 a 73 del Codi de procediment penal, als articles 15 a 19 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i a l’article 18 del Conveni de les Nacions Unides contra la de…»
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Section quatrième. Procédures particulières A) Mesures conservatoires
Article 20.
Le juge d'instruction peut adopter, à tout moment d'une procédure interne, les décisions qu'il estime appropriées afin de garantir la restitution des objets soustraits et la préservation des preuves, ainsi que pour assurer les responsabilités tant civiles que pénales découlant du délit. À la demande d'un État étranger qui a engagé une procédure pénale et a formulé une demande de saisie, de confiscation ou de confiscation spéciale, le juge d'instruction peut également ordonner les mesures conservatoires appropriées, telles que le blocage de comptes ou la saisie conservatoire, et interdire toute opération ou toute aliénation de tout bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure selon les législations andorrane ou étrangère. Le juge d'instruction doit notifier, dans un délai maximal de 30 jours ouvrables, les décisions prises en la matière à toutes les personnes concernées et statuer sur les demandes de levée des mesures dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, après avoir entendu le Ministère public et les parties. L'ordonnance du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 7-9-2020 relatiu al recurs d'empara 2020-52-RE.
· Tribunal Constitucional · 2020-09-07 · cita l'article pel títol de la llei
«…parent, sinó que efectua una interpretació de la norma aplicable, en concret de l’article 20 de la Llei de cooperació penal internacional, i de la lògica i de la dinàmica del funcionament de les CRI entre els Est…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 7-10-2013 relativa al recurs d’empara 2013-9 i 13-RE.
· Tribunal Constitucional · 2013-10-07 · cita l'article pel títol de la llei
«… com tampoc respecta l’obligació de notificació a aquesta part com està previst a l’article 20 de la Llei de cooperació penal internacional, cosa que vulnera igualment el dret a la jurisdicció en els vessants d’obt…»
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Article 21.
À la demande de l'État requérant, les instruments, objets, documents et valeurs peuvent être saisis par les autorités judiciaires andorranes et transmis à l'État requérant s'il s'agit de pièces à conviction ou s'ils présentent un intérêt manifeste pour la cause pénale instruite à l'étranger. L'État requérant est préalablement informé que, dans tous les cas, si la procédure pénale prend fin par un classement, un non-lieu ou l'acquittement de la personne intéressée, l'État requérant doit restituer ces objets à leurs propriétaires lorsque la décision clôturant la procédure devient définitive.
Article 22.
Les autres objets, documents ou valeurs provenant d'une infraction pénale peuvent être restitués immédiatement par les autorités judiciaires andorranes à leurs propriétaires ou titulaires, même en dehors de toute procédure pénale engagée à l'étranger.
Article 23.
Lorsqu'une commission rogatoire quelconque reçue par les autorités judiciaires andorranes fait apparaître des biens, de l'argent ou des valeurs qui proviennent d'une infraction pénale ou n'ont pas de propriétaires légitimes identifiés, le juge d'instruction en ordonne la saisie conservatoire.
Article 24.
Lorsqu'il s'agit d'exécuter une demande de saisie conservatoire formulée à la suite d'une procédure pénale ouverte, les autorités judiciaires andorranes peuvent subordonner cette mesure à la condition que la saisie ne dure pas au-delà d'un délai raisonnable compte tenu de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, et doivent communiquer à l'État requérant le délai fixé par le juge d'instruction au moment du renvoi de la commission rogatoire, sans préjudice de la possibilité pour l'État requérant de solliciter la prolongation du délai pour des motifs graves. Dans ce cas, le juge d'instruction apprécie. B) Dénonciation de délit ou délégation de l'action pénale
Article 25.
À la demande de l'État où une infraction pénale a été commise, les autorités judiciaires andorranes peuvent engager une procédure pénale contre tout responsable de l'infraction, si le responsable présumé de l'infraction se trouve sur le territoire andorran et si l'extradition de la personne n'est pas possible ou si la personne est déjà détenue en Andorre en raison d'infractions plus graves.
Article 26.
En tout état de cause, l'État requérant doit donner la garantie qu'il renonce à exercer une action pénale pour les mêmes faits après qu'une décision définitive a été rendue en Andorre ou doit justifier de l'existence de textes légaux en ce sens.
Article 27.
La demande de l'État requérant est toujours transmise par la voie diplomatique, sans préjudice de son envoi simultané, en cas d'urgence, au Ministère public, accompagnée des éléments utiles à la procédure à engager. Le Ministère public exerce alors l'action pénale, conformément au Code de procédure pénale, si les conditions requises par la loi sont réunies et, dans le cas contraire, renvoie la demande en précisant les motifs du refus.
Article 28.
Le droit pénal andorran est applicable aux faits dénoncés et les peines prononcées sont celles prévues par le Code pénal andorran.
Article 29.
En aucun cas une procédure pénale ne peut être engagée ni poursuivie par délégation d'un autre État si la personne contre laquelle la procédure est dirigée se trouve en situation de défaut procédural.
Article 30.
Lorsqu'il existe des indices de criminalité à l'encontre d'une personne pour un délit commis en Andorre et que cette personne ne peut être localisée dans la Principauté, notamment lorsque son extradition n'est pas possible pour des raisons de droit interne du pays étranger, le Ministère public, avec l'accord préalable du juge d'instruction ou, le cas échéant, du tribunal compétent, peut transmettre le dossier à l'État requérant afin que la personne y soit jugée. C) Antécédents judiciaires
Article 31
Les autoritats judicials andorranes lliuren, a demanda de les autoritats judicials estrangeres, certificats dels antecedents penals de les persones que resideixen a Andorra sota les condicions següents: − Que la persona hagi estat processada o convocada a judici en qualitat d’inculpada. − Que la demanda sigui per raó d’una infracció castigada penalment a Andorra. − Que no hi hagi cap raó per suposar una infracció eventual dels drets de la persona tal com es precisa en l’article 5 d’aquesta Llei. − Que els antecedents penals no hagin estat objecte d’una decisió judicial de dispensa d’inscripció o de cancel·lació. D) Demandes que afecten el dret a la intimitat
Article 32.
Les commissions rogatoires portant sur les comptes bancaires et sur l'interception des moyens personnels de communication tels que le téléphone, les téléscripteurs et autres moyens analogues sont exécutées par le juge d'instruction ou le tribunal compétent, après avoir entendu le Ministère public et après vérification préalable de la conformité de la demande avec la loi andorrane, sans préjudice de la préservation du secret bancaire.
Article 33.
Les demandes doivent contenir les éléments suffisants pour permettre d'apprécier la légalité du contrôle sollicité conformément à la loi andorrane, et doivent être accompagnées de la décision de l'autorité judiciaire de l'État requérant ordonnant les mesures mentionnées à l'article précédent.
Article 34.
Au vu de l'objet et du motif de la demande, et avant de communiquer les enregistrements ou les transcriptions à l'État requérant, le batlle doit détruire ou faire détruire par un agent de l'autorité judiciaire désigné à cet effet les parties des enregistrements ou transcriptions qui ne présentent pas d'intérêt pour la procédure pénale au titre de laquelle les mesures ont été demandées.
Article 35.
Si un document écrit comporte, outre les informations pouvant être communiquées à l'étranger, des éléments relevant du champ des secrets prévus aux articles 190, 191 et 192 du Code pénal, le batlle peut établir ou faire établir par un agent de police judiciaire délégué à cet effet une copie ou photocopie authentifiée dans laquelle sont omises les indications susceptibles de concerner des personnes étrangères à la procédure ou de concerner l'intéressé lui-même mais sans rapport avec la demande, pour autant qu'elles ne révèlent pas d'agissements délictueux punis par le droit pénal andorran. E) Exécution des jugements étrangers
Article 36.
En l'absence de traité international spécifique, les jugements étrangers rendus par des juridictions pénales ne sont en aucun cas exécutoires en Andorre et la demande d'exécution en Andorre des dispositions pénales de ce type de jugements n'est pas admise, excepté en ce qui concerne les décisions de confiscation des instruments ou produits de l'infraction commise à l'étranger se trouvant sur le territoire andorran, ainsi qu'il est disposé au paragraphe A du chapitre deuxième. F) Recours
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-2-2022 relativa al recurs d'empara 2021-91-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-02-14 · cita l'article pel títol de la llei
«…enal del Tribunal Superior de Justícia - La Sala Penal recorda que, d’acord amb l’article 36 de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal, les sentències estrangeres són executòries al Princip…»
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Article 37.
Toute opposition ou tout incident survenant au cours d'une procédure d'entraide judiciaire doit être tranché immédiatement par ordonnance de l'autorité judiciaire chargée de la mesure. Cette ordonnance est exécutoire immédiatement pour autant que, selon l'appréciation du juge, son exécution n'entraîne pas de conséquences irréparables, telles que la transmission des informations à l'étranger. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel dans les formes et les délais établis par l'article 194 du Code de procédure pénale.
Chapitre deuxième. Dispositions spéciales en matière de criminalité A) Confiscations
Article 38.
En cas de demande de confiscation, par une autorité judiciaire étrangère, d'instruments de l'infraction ou de ses produits, de fonds, valeurs ou biens acquis au moyen de ceux-ci, ou de leur contrepartie, provenant d'une infraction de blanchiment de fonds ou de valeurs ou de toute autre infraction majeure, la demande est présentée par le Ministère public au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel, après audition préalable des parties intéressées, statue par une ordonnance susceptible de recours devant le Tribunal supérieur de justice. Le Tribunal ne peut ni réviser ni modifier la décision de confiscation étrangère, mais il doit statuer sur les revendications des tiers de bonne foi qui n'ont pas été tranchées dans ladite décision. La même procédure est applicable de manière générale, d'office ou à la demande de l'État requérant, aux biens, fonds ou valeurs provenant de toute infraction pénale qui n'ont pas de propriétaires légitimes identifiés.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-2-2022 relativa al recurs d'empara 2021-91-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-02-14 · cita l'article pel títol de la llei
«… psicòtropes, en el Conveni de Palerm contra la criminalitat organitzada, i, en els articles 36, 38 i 39 de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal. - Recorda que el comís no és una pena, sinó una conse…»
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Article 39
Sense perjudici de convenis o acords internacionals que disposin altrament, els comisos sempre s’efectuen en benefici de l’Estat andorrà. B) Formes especials de cooperació policial
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-2-2022 relativa al recurs d'empara 2021-91-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-02-14 · cita l'article pel títol de la llei
«… psicòtropes, en el Conveni de Palerm contra la criminalitat organitzada, i, en els articles 36, 38 i 39 de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal. - Recorda que el comís no és una pena, sinó una conse…»
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Article 40.
Dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, le batlle peut ordonner la circulation ou l'entrée surveillée de drogue ou d'autres produits ou objets ainsi que la participation d'un agent infiltré, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Disposition abrogatoire Au.
moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi de texte consolidé, les lois suivantes sont abrogées :
- Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000
- Loi 28/2008 , du 11 décembre, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000
- Loi 4/2011 , du 25 mai, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000
- Loi 20/2013 , du 10 octobre, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000
- Loi 4/2014 , du 27 mars, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000
- Loi 2/2015 , du 15 janvier, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000
- Loi 11/2015 , du 16 juillet, de modification de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de fonds ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, du 29 décembre 2000
Disposition finale première.
Le Gouvernement est habilité à établir les normes spécifiques relatives à tout point de la présente Loi qui pourrait requérir un développement réglementaire et à la rendre opérationnelle.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.