Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
La demande de l'État requérant est toujours transmise par la voie diplomatique, sans préjudice de son envoi simultané, en cas d'urgence, au Ministère public, accompagnée des éléments utiles à la procédure à engager. Le Ministère public exerce alors l'action pénale, conformément au Code de procédure pénale, si les conditions requises par la loi sont réunies et, dans le cas contraire, renvoie la demande en précisant les motifs du refus.
Art. 27 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2021/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.