Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
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Article 19.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, lorsqu'une demande fait mention d'une obligation procédurale exigée par la législation de l'État requérant, l'autorité judiciaire andorrane doit se conformer à cet impératif pour autant que l'acte sollicité ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit andorran et que des raisons pratiques importantes ne s'y opposent pas. Le présent article s'applique aux demandes sollicitant la présence d'avocats de la défense et de l'accusation ainsi que du représentant du Ministère public étranger, et à la faculté de poser des questions ou des contre-questions par l'intermédiaire du juge d'instruction.
Art. 19 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 06-07-2016 relatiu al recurs d'empara 2016-14-RE
· Tribunal Constitucional · 2016-07-06 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…declaracions està establert als articles 66 a 73 del Codi de procediment penal, als articles 15 a 19 de la Llei de cooperació internacional en matèria penal i a l’article 18 del Conveni de les Nacions Unides contra la de…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.