Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Toute personne détenue provisoirement ou incarcérée en Andorre dont la comparution est demandée par un État étranger en qualité de témoin peut être transférée temporairement sur le territoire de cet État pour autant que la personne intéressée y consente, que sa présence ne soit pas nécessaire en Andorre en raison d'une procédure pénale en cours, que le transfèrement n'ait pas pour effet de prolonger inutilement sa détention ou que des raisons pratiques ou de fond, à l'appréciation de l'autorité judiciaire andorrane, ne s'y opposent pas. Les autorités andorranes peuvent exiger de l'État requérant l'engagement de renvoyer la personne dont il demande la comparution. Le consentement de la personne intéressée doit être recueilli conformément aux dispositions de l'article 207.3, paragraphes 1, 2 et 4, du Code de procédure pénale.
Art. 12 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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