Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Lorsqu'il s'agit d'exécuter une demande de saisie conservatoire formulée à la suite d'une procédure pénale ouverte, les autorités judiciaires andorranes peuvent subordonner cette mesure à la condition que la saisie ne dure pas au-delà d'un délai raisonnable compte tenu de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, et doivent communiquer à l'État requérant le délai fixé par le juge d'instruction au moment du renvoi de la commission rogatoire, sans préjudice de la possibilité pour l'État requérant de solliciter la prolongation du délai pour des motifs graves. Dans ce cas, le juge d'instruction apprécie. B) Dénonciation de délit ou délégation de l'action pénale
Art. 24 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2021/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.