Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
En cas d'urgence, les demandes des autorités judiciaires de l'État requérant peuvent être adressées aux autorités judiciaires andorranes, soit par la voie diplomatique, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Les autorités judiciaires andorranes renvoient les commissions rogatoires, exécutées ou non selon le cas, par la voie diplomatique en urgence, sans préjudice de la possibilité de les transmettre également par l'intermédiaire d'Interpol ou de les remettre en main propre aux autorités de l'État requérant qui ont été expressément habilitées à cet effet.
Art. 10 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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