Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
À la demande de l'État requérant, les instruments, objets, documents et valeurs peuvent être saisis par les autorités judiciaires andorranes et transmis à l'État requérant s'il s'agit de pièces à conviction ou s'ils présentent un intérêt manifeste pour la cause pénale instruite à l'étranger. L'État requérant est préalablement informé que, dans tous les cas, si la procédure pénale prend fin par un classement, un non-lieu ou l'acquittement de la personne intéressée, l'État requérant doit restituer ces objets à leurs propriétaires lorsque la décision clôturant la procédure devient définitive.
Art. 21 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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