Loi sur la chasse, du 13-4-2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement de chasse approuvé le 4 juin 2025
développement
Ce que dit le préambule
Amb la finalitat de desenvolupar reglamentàriament la Llei 18/2024 i la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000, i d’assegurar-ne la correcta aplicació
- Règlement de fonctionnement et de gestion des réserves de chasse, du 30 septembre 2015
développement abrogée
· art. 3
Ce que dit le préambule
S'entén per vedat de caça la superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, l'exercici de la caça hi és prohibit amb caràcter permanent
- Règlement relatif au fonctionnement et à la gestion des réserves de chasse, du 5 juin 2013
développement abrogée
Ce que dit le préambule
S’entén per vedat de caça la superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, l’exercici de la caça hi és prohibit amb caràcter permanent, però en què es pot acordar la captura de determinades unitats
- Règlement relatif au fonctionnement et à la gestion des réserves de chasse, du 25 juillet 2012
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d'abril del 2000
- Règlement de fonctionnement et de gestion des chasses gardées, du 11 juin 2008
développement abrogée
Ce que dit le préambule
S'entén per vedat de caça la superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, l'exercici de la caça hi és prohibit amb caràcter permanent
- Règlement de fonctionnement et de gestion des réserves de chasse, du 23 juillet 2003
développement abrogée
Ce que dit le préambule
S'entén per vedat de caça aquella superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, del 13 d'abril del 2000, l'exercici de la caça està prohibit amb caràcter permanent
- Règlement de fonctionnement et de gestion des réserves de chasse, du 22 novembre 2000
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Atès que, la Llei dels vedats de caça, aprovada pel Consell General en data 13 d'abril del 2000, faculta el Govern per elaborar un reglament dels dits vedats
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Andorra és un país especialment privilegiat per la natura, tant per la diversitat de la seva fauna salvatge com dels seus hàbitats, específics del Pirineu; ambdós han constituït històricament part dels recursos naturals més importants per als seus habitants.
Aquesta riquesa faunística que ha permès l'exercici de la caça, ja sigui tradicionalment, ja sigui actualment com una manifestació de lleure d'un col·lectiu de la població, requereix una atenció prioritària i constant de l'Estat a fi de preservar-la i conservar-la com a patrimoni natural irrenunciable per a les properes generacions.
La manca d'un control adequat i suficient en l'explotació dels recursos naturals s'ha traduït, en l'àmbit internacional, en la desaparició d'una gran quantitat d'espècies d'animals salvatges i en una degradació accelerada de la natura.
Davant d'aquests fets preocupants, diferents organitzacions mundials i tots els estats del nostre entorn han fet palès l'interès per preservar els medis naturals actuals amb accions concretes, planificades i coordinades, amb l'objectiu de corregir els desequilibris constatats.
El Conveni de Berna del 19 de setembre de 1979, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural a Europa, és una manifestació de l'interès internacional per aquests temes i ha comportat una adequació efectiva de la política cinegètica dels estats membres del Consell d'Europa, amb una vocació unificadora en l'àmbit europeu.
L'article 1 del Conveni de Berna es preocupa en particular de les espècies i dels hàbitats, la conservació dels quals necessita la cooperació de diversos estats, i acorda una atenció particular a les espècies, incloses les espècies migratòries, en perill d'extinció i vulnerables.
Amb la mateixa orientació, l'article 31 de la nostra Constitució ha plasmat els principis i les exigències de conservació de la natura esmentats, i estableix que és funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra, i de defensar la flora i la fauna autòctones.
Pel que fa a l'isard, es considera que per afavorir una població òptima d'aquesta espècie a Andorra, tot permetent un sistema de caça compatible amb l'establert en la legislació fins ara vigent, és vinculant la creació de nous vedats de caça on la caça dels ungulats en general sigui gestionada mitjançant plans de caça fonamentats en les característiques del territori i de les poblacions que hi habiten.
Per altra banda, aquesta Llei pretén donar més mitjans per lluitar contra el furtivisme, augmentant les competències del Cos de Banders i traspassant al Codi penal les accions que constitueixen el furtivisme.
A fi d'adequar les disposicions legals que regulen actualment l'exercici de la caça a Andorra a l'esmentat precepte constitucional i també per actualitzar-les, resulta necessària la promulgació de la present Llei de caça, que substitueix la del 5 de juliol de 1988, modificada el 31 de juliol de 1991 i el 30 de juny de 1995. L'abast de la present Llei de caça es limita a l'ordenació de l'activitat cinegètica, per tal com es considera convenient reservar la regulació general de la conservació de la natura i dels recursos naturals a disposicions futures, d'acord amb el marc competencial establert en la Constitució.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
La présente Loi régit l'exercice de la chasse de manière compatible avec la protection, la conservation, le développement et l'exploitation de la richesse faunique nationale, dans le respect des engagements internationaux contractés.
Article 2.
On entend par action de chasse l'activité exercée par les personnes au moyen d'engins, d'armes ou de moyens appropriés afin de rechercher, d'attirer, de poursuivre ou de traquer les animaux, dans le but de les capturer vivants ou morts.
Titre II. Espèces chassables
Article 3.
Seules sont chassables les espèces d'animaux sauvages qui seront définies par voie réglementaire.
Le règlement qui définit les espèces chassables doit appliquer l'Annexe II de la Convention de Berne.
Article 4 4.1. Parmi les espèces chassables, il peut être défini des espèces régulables et des espèces soumises à un plan de chasse. 4.2. Chaque année, le Gouvernement fixe par voie réglementaire les conditions et la période de chasse pour les espèces chassables non définies comme espèces régulables ou soumises à un plan de chasse conformément aux conventions internationales contractées.
Article 5 5.1. Sont des espèces régulables : a. Celles qui sont dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques. b. Celles qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières ou à la faune ou à la flore en général. 5.2. La qualification d'espèce régulable, ainsi que la réglementation spécifique qui doit s'appliquer à cette espèce, sont définies par le Gouvernement par voie réglementaire.
Article 6 6.1. Sont des espèces soumises à un plan de chasse celles qui obtiennent cette dénomination par voie réglementaire. 6.2. La chasse de ces espèces est réglementée dans le but de gérer les populations, en tenant compte de la capacité du territoire et du maintien d'une structure équilibrée de la population.
Article 7 7.1. Le Gouvernement peut établir annuellement un plan de mesures destinées au repeuplement et au développement des espèces présentant le plus grand intérêt cynégétique. 7.2. Pour les repeuplements, il ne peut être utilisé d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques du territoire andorran et susceptibles de provoquer des pollutions génétiques au sein de la population autochtone existante. 7.3. Tout repeuplement cynégétique requiert l'autorisation préalable du ministère chargé de la chasse. 7.4. En cas d'introduction d'une espèce non autochtone, une étude préalable doit être réalisée, intégrant l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité.
Article 8.
En ce qui concerne l'espèce isard, les pièces de gibier et leur viande ne peuvent faire l'objet d'achat, de vente ni de consommation dans des établissements publics. Article 9 9.1. Les pièces de gibier et leur viande ne peuvent être transportées pendant la période de fermeture de la chasse, sauf si elles proviennent légalement de l'étranger. Cette interdiction entre en vigueur sept jours après la clôture de la saison de chasse. 9.2. Les pièces de gibier abattues selon un plan de chasse ne peuvent être transportées que si elles portent la bague correspondante ou si elles sont accompagnées d'un document justificatif.
Article 10.
Sont interdits le transport et la détention d'animaux chassables vivants, définis comme espèces régulables ou soumises à un plan de chasse, sans une autorisation expresse délivrée par le ministère chargé de la chasse.
Titre III. Les terrains de chasse
Article 11.
Les terrains de chasse sont classés en : zones d'exploitation cynégétique commune réserves de chasse réserves temporaires de chasse zones de sécurité Article 12 12.1. Sont des zones d'exploitation cynégétique commune celles qui n'ont pas été définies comme réserves de chasse, réserves temporaires de chasse ou zones de sécurité. 12.2. Dans les zones d'exploitation cynégétique commune, l'exercice de la chasse peut être pratiqué sans autres limitations que celles prévues par la présente Loi ou par les dispositions qui la développent et les normes complémentaires.
Article 13 13.1. Les réserves de chasse assurent la protection, la conservation et le développement des espèces autochtones.
La création, la modification ou l'annulation des réserves de chasse se fait par la loi. 13.2. Dans les réserves de chasse, toute action de chasse et le port de toute arme sont interdits. 13.3. Dans les lieux habités, les routes générales et les routes secondaires compris dans une réserve de chasse, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui. 13.4. Outre les dispositions du paragraphe précédent, la capture de certaines unités peut être décidée par voie réglementaire lorsque, en application des plans de gestion des réserves de chasse et en cohérence avec les plans de chasse de chaque espèce, ces plans le prévoient.
Article 14 14.1. Les réserves temporaires de chasse sont destinées à la protection temporaire de toutes les espèces animales qui y vivent.
Le Gouvernement établit annuellement par voie réglementaire les réserves temporaires de chasse, en tenant toujours compte de l'équilibre entre les différentes paroisses en ce qui concerne la superficie totale affectée par les réserves de chasse et les réserves temporaires. 14.2. Dans les réserves temporaires, toute action de chasse et le port de toute arme sont interdits, sauf pendant la période de la chasse à l'isard.
Dans les lieux habités routes générales et routes secondaires compris dans une réserve temporaire de chasse, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui. 14.3. Dans les réserves temporaires, la chasse à l'isard est permise pendant la période d'ouverture de cette chasse, dans les conditions établies par la présente Loi, la réglementation qui la développe et les normes complémentaires. 14.4. Outre les dispositions des paragraphes précédents, la capture de certaines unités peut être décidée par voie réglementaire lorsque, en cohérence avec les plans de chasse de chaque espèce, ces plans le prévoient.
Article 15 15.1. Sont considérées comme zones de sécurité : a. Les abords des lieux habités et des routes générales ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à cent cinquante (150) mètres. b. Les abords des routes secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à vingt-cinq (25) mètres. c. Les zones où le bétail pâture. 15.2. Il est interdit de chasser dans les deux premières zones de sécurité mentionnées ci-dessus.
Dans la troisième zone de sécurité, les chasseurs doivent adopter des mesures spéciales de précaution afin de garantir la protection et la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
En tout état de cause, lorsque l'on chasse aux limites des zones de sécurité, on doit toujours le faire dos à ces zones. 15.3. À la demande de la commune concernée, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, interdire temporairement l'exercice de la chasse dans des zones d'activité humaine. 15.4. Dans les zones de sécurité définies à l'article 15.1, paragraphes a- et b-, le port de toute arme est interdit si elle n'est pas déchargée et dûment placée dans son étui.
Article 16.
Les espaces protégés peuvent avoir la qualité de réserve de chasse.
Titre IV. Permis de chasse
Article 17.
A le droit de chasser toute personne âgée de plus de seize ans, titulaire du permis de chasse, conformément à la présente Loi, aux dispositions qui la développent et aux normes complémentaires.
Article 18.
Toute personne qui souhaite obtenir le permis de chasse doit être membre de la Fédération de chasse du pays.
Article 19.
Tout chasseur est tenu d'indemniser les dommages qu'il a causés dans l'exercice de la chasse.
Article 20.
Le permis de chasse est un document personnel et incessible ; sa détention et son port sont obligatoires pour pratiquer la chasse.
Article 21.
Le Gouvernement instaure un système d'évaluation, en organisant au moins une épreuve par an, portant sur les connaissances relatives à la faune, aux habitats, à l'utilisation des armes à feu et à la législation en matière de protection de l'environnement, de chasse et d'armes. Cette évaluation est nécessaire pour la délivrance de tout permis de chasse prévu par la présente Loi aux personnes qui le demandent pour la première fois et à celles à qui il a été retiré pour infraction à la présente Loi. Article 22 22.1. Le permis de chasse est délivré annuellement par le ministère chargé de la chasse, dans la période et aux conditions économiques déterminées par voie réglementaire. 22.2. Les personnes qui ont été judiciairement privées du droit de porter des armes n'ont pas le droit de bénéficier du permis de chasse.
Article 23.
Des permis spéciaux sont établis pour la chasse des espèces soumises à un plan de chasse. Il appartient au Gouvernement de déterminer, par voie réglementaire, la gestion de ces permis spéciaux, qui sont soumis aux dispositions prévues à l'article 22 de la présente Loi.
Article 24.
Les permis de chasse sont valables pour une seule saison de chasse. Article 25 25.1. Pour demander l'obtention ou le renouvellement de tout permis de chasse prévu par la présente Loi, il faut joindre le certificat d'une compagnie d'assurances, dûment autorisée à exercer sur le territoire national, attestant que sont couvertes les responsabilités civiles que peuvent encourir le chasseur directement ou ses chiens, pour une somme qui sera fixée par voie réglementaire. 25.2. Pour obtenir ou renouveler le permis de chasse, il faut remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur relative à la détention et au transport d'armes.
Titre V. Saison de chasse
Article 26.
L'exercice du droit de chasse est soumis aux dates d'ouverture et de fermeture et aux jours ouvrables fixés annuellement par le Gouvernement par voie réglementaire.
Article 27.
La chasse n'est autorisée que de jour. On entend par jour le temps compris entre l'aube et la tombée de la nuit. Article 28 28.1. Le ministère chargé de la chasse peut, par voie réglementaire, interdire temporairement la chasse dans les zones touchées par des incendies, des inondations, des épizooties ou d'autres circonstances particulières. 28.2. Il est interdit de chasser lorsqu'il neige et pendant les 24 heures qui suivent la chute de neige, si la neige recouvre suffisamment le sol pour qu'il soit facile de suivre la trace du gibier, à l'exception de la chasse de l'isard et du sanglier.
Titre VI. Modes de chasse
Article 30.
Il est interdit d'utiliser les engins et méthodes suivants pour chasser : 30.1. Collets de toute sorte, filets, gluaux, hameçons, furets et/ou autres moyens ou méthodes similaires. 30.2. Appareils de reproduction de sons ; appareils électriques capables de tuer ou d'assommer ; sources lumineuses artificielles ; miroirs ou autres objets éblouissants ; appareils d'éclairage des cibles ; dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image électronique ; appareils à infrarouge ; appareils d'intensification de la lumière résiduelle ; silencieux et engins similaires. 30.3. Explosifs, poisons, soporifiques, appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants ; gaz ou fumées ; animaux vivants utilisés comme appelants. 30.4. Fusils et pistolets à air comprimé. 30.5. Armes semi-automatiques dont le chargeur contient plus de deux cartouches, sans compter celle de la chambre, c'est-à-dire que le maximum autorisé est de trois coups. 30.6. Véhicules à moteur, téléphériques, télésièges, téléskis, aéronefs et tout moyen de transport mécanique, ainsi que toute autre utilisation d'engins et/ou de méthodes contraires à l'art de la chasse en général.
Article 31 31.1. Le ministère chargé de la chasse peut autoriser pendant toute l'année et sur tout le territoire la capture et/ou l'abattage d'animaux devenus nuisibles ou pouvant présenter un danger pour les personnes, pour les autres animaux, pour l'environnement ou à des fins scientifiques. 31.2. Le ministère chargé de la chasse peut autoriser le tir de nuit ou d'autres procédés appropriés pour le contrôle des espèces régulables. 31.3. Le ministère chargé de la chasse peut autoriser l'utilisation de tranquillisants ou d'autres méthodes adéquates pour la capture d'animaux vivants à des fins scientifiques ou techniques.
Titre VII. La chasse de l'isard
Article 32.
Pour l'exercice de la chasse de l'isard pendant les périodes ouvrables établies par le Gouvernement, il est nécessaire de détenir le permis spécial de chasse de l'isard de l'année en cours.
Article 33.
La chasse de l'isard dans les réserves de chasse est soumise, outre les préceptes déterminés par la présente Loi, aux dispositions du Règlement de fonctionnement des réserves de chasse et du Règlement de la chasse de l'isard.
Article 34.
Dans tous les cas, la chasse des chevreaux de l'espèce isard est interdite.
Article 35.
Le Gouvernement autorise par voie réglementaire un nombre de captures annuelles. Tant que la création de nouvelles réserves de chasse ne permet pas une augmentation de la population d'isards en Andorre et, par conséquent, l'application de plans de gestion, le Gouvernement autorise, en dehors des réserves de chasse, un nombre de bagues équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) du nombre total de permis spéciaux de chasse de l'isard délivrés. Ces bagues sont délivrées à raison d'une pour quatre chasseurs, elles ont un caractère collectif et sont transférables ; leur distribution est régie par règlement.
Titre VIII. Gestion et surveillance de la chasse
Article 36.
La Fédération de chasse, conformément aux finalités établies par ses statuts, agit en tant qu'organisme consultatif et collaborateur du Gouvernement en application de la présente Loi, des règlements qui la développent et des normes complémentaires. Article 37 37.1. Il est créé la Commission de suivi de la chasse, qui est composée des membres suivants : a. Le/la président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la ministre chargé(e) de la chasse. b. Le/la vice-président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la président(e) de la Fédération de chasse. c. Le/la directeur/trice du Département de l'environnement. d. Le/la chef du Service du patrimoine naturel. e. Le/la chef du Corps des gardes forestiers. f. Deux membres désignés par la Fédération de chasse. g. Un(e) représentant(e) des associations de protection des animaux et de défense de la nature. 37.2. Les objectifs et les fonctions de la Commission de suivi de la chasse sont, à titre indicatif et non exhaustif, les suivants : l'élaboration et le suivi de l'application des plans de chasse, l'analyse des futurs plans de chasse et le suivi des recensements d'espèces. 37.3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire le fonctionnement de la Commission de suivi de la chasse.
Article 38.
Le Corps des gardes forestiers agit en tant que service de contrôle de l'exercice de la chasse et des activités illégales, principalement du braconnage, conformément à la présente Loi, aux règlements qui la développent et aux normes complémentaires.
Article 39.
Sans préjudice des dispositions du Règlement portant sa création, le Corps des gardes forestiers dispose, en matière de chasse, des attributions suivantes : 39.1. Demander les documents nécessaires à l'exercice de la chasse ainsi que les documents d'identité personnelle à toutes les personnes qui la pratiquent ou qui sont en mesure de la pratiquer. 39.2. Contrôler et fouiller les besaces, sacs, gibecières, armes, véhicules ou tout autre ustensile permettant le transport d'objets, d'outils, d'armes ou d'animaux vivants ou morts. 39.3. Contrôler et inspecter tout type de refuges de montagne et/ou de cabanes publics. 39.4. Exiger de toute personne en possession d'une arme qu'elle la décharge afin d'effectuer un contrôle réglementaire. 39.5. Faire arrêter et immobiliser, en cas de soupçon de transport d'armes et/ou d'animaux, tout type de véhicule ou de moyen de transport afin de procéder à l'identification des personnes et à la fouille du véhicule et des personnes. 39.6. Contrôler et fouiller toute personne suspecte ou susceptible d'avoir commis une infraction à la législation et à la réglementation en matière de chasse, ainsi que les personnes qui l'accompagnent. 39.7. Confisquer tout type d'arme ou de matériel utilisé après avoir constaté une infraction aux dispositions légales en vigueur en matière de chasse. 39.8. Confisquer les animaux vivants ou morts, capturés, transportés ou commercialisés, dès lors qu'une infraction à la législation en vigueur en matière de chasse a été constatée. 39.9. Porter une arme longue lorsque des tirs sélectifs ou d'ordre biologique doivent être effectués.
Titre IX. Infractions et sanctions
Article 41.
Constituent des infractions administratives légères, punies d'une amende de 5.000 à 50.000 PTA et de la suspension du permis de chasse pour une saison en cas de non-paiement de l'amende, les suivantes : 41.1. Chasser en étant titulaire d'un permis sans le porter sur soi. 41.2. Enfreindre les articles 29.2 et 29.3. 41.3. Enfreindre l'article 30.5. 41.4. Toute autre action ou omission similaire et volontaire qui enfreint les prescriptions de la présente Loi ou les dispositions prises pour son application et qui n'est pas constitutive d'une infraction plus grave que les précédentes.
Article 42.
Constituent des infractions administratives graves, punies d'amendes de 50.001 à 250.000 PTA et de la suspension du permis de chasse pour deux saisons, les suivantes : 42.1. Chasser pendant la saison de chasse les jours non autorisés. 42.2. Chasser sans être titulaire du permis de chasse. 42.3. Surveiller, par quelque système ou moyen que ce soit, les déplacements des agents du Corps des gardes forestiers, dans le but de faciliter la chasse frauduleuse ou de dissimuler les pièces de gibier et le matériel de chasse, que ce soit personnellement ou en le confiant à d'autres personnes. 42.4. Enfreindre l'article 7.3. 42.5. Enfreindre l'article 10. 42.6. Enfreindre les articles 28.1 et 28.2. 42.7. Détruire ou endommager les installations et les panneaux indicateurs destinés à la protection, à la promotion et à l'information des zones de chasse.
Article 43.
Constituent des infractions administratives très graves, punies d'amendes de 250.001 à 500.000 PTA et de la suspension du permis de chasse pour trois saisons, les suivantes : 43.1. Chasser l'isard sans le permis spécial. 43.2. Enfreindre l'article 8. 43.3. Enfreindre l'article 9. 43.4. Enfreindre l'article 13.3. 43.5. Enfreindre l'article 14.2. 43.6. Enfreindre les articles 15.2, 15.3 et 15.4. 43.7. Ne pas collaborer avec le Corps des gardes forestiers ou entraver ses missions dans le cadre des attributions de l'article 39. 43.8. Chasser une espèce ou une unité qui n'a pas été fixée par voie réglementaire par le Gouvernement. 43.9. Enfreindre les articles 29.1 et 30.4. Article 44 44.1. Tout procès-verbal d'infraction aux préceptes en matière de chasse entraîne, à titre accessoire et conservatoire, la confiscation du matériel et des pièces de gibier, vivantes ou mortes.
Le gibier vivant reçoit la destination que détermine le Gouvernement.
Les pièces mortes, si elles sont comestibles, sont remises à un établissement de bienfaisance.
Les biens confisqués sont saisis et placés en dépôt sous la responsabilité du Gouvernement jusqu'au paiement de la sanction, sauf disposition contraire d'une décision administrative ou judiciaire définitive. 44.2. Si l'auteur de l'infraction est une personne non résidente, elle doit, avant de quitter le pays, verser un dépôt du montant maximal de la sanction éventuelle prévue au procès-verbal d'infraction, en sus de la confiscation précisée au paragraphe précédent.
Article 45.
La récidive simple de l'une quelconque des infractions définies dans la présente Loi, l'utilisation d'une identité fictive et le recours à la violence ou aux menaces entraînent l'application du double du montant de la sanction. En cas de récidive multiple, le Gouvernement impose la sanction administrative maximale. En tout état de cause, le montant de l'amende ne peut être supérieur au quintuple du montant prévu dans la présente Loi.
Article 46.
Les infractions à la présente Loi se prescrivent par un an.
Article 47.
Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises. Le délai de prescription des sanctions commence à courir le lendemain du jour où la décision imposant la sanction devient définitive. La prescription de l'exigibilité des infractions est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Disposition abrogatoire La.
présente Loi abroge la Loi de modification de la Loi sur la chasse du 5 juillet 1988, du 31 juillet 1991 et modifiée le 30 juin 1995, ainsi que toutes les autres dispositions qui lui sont contraires. Dispositions finales
1. Le Gouvernement édicte les normes réglementaires pour l'application et le développement de la présente Loi.
2. Les montants fixés aux articles 41, 42 et 43 sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.
3. La présente Loi entre en vigueur 6 mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.