MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi sur la chasse, du 13-4-2000

Loi sur la chasse, du 13-4-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Seules sont chassables les espèces d'animaux sauvages qui seront définies par voie réglementaire.

Le règlement qui définit les espèces chassables doit appliquer l'Annexe II de la Convention de Berne.

Article 4 4.1. Parmi les espèces chassables, il peut être défini des espèces régulables et des espèces soumises à un plan de chasse. 4.2. Chaque année, le Gouvernement fixe par voie réglementaire les conditions et la période de chasse pour les espèces chassables non définies comme espèces régulables ou soumises à un plan de chasse conformément aux conventions internationales contractées.

Article 5 5.1. Sont des espèces régulables : a. Celles qui sont dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques. b. Celles qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières ou à la faune ou à la flore en général. 5.2. La qualification d'espèce régulable, ainsi que la réglementation spécifique qui doit s'appliquer à cette espèce, sont définies par le Gouvernement par voie réglementaire.

Article 6 6.1. Sont des espèces soumises à un plan de chasse celles qui obtiennent cette dénomination par voie réglementaire. 6.2. La chasse de ces espèces est réglementée dans le but de gérer les populations, en tenant compte de la capacité du territoire et du maintien d'une structure équilibrée de la population.

Article 7 7.1. Le Gouvernement peut établir annuellement un plan de mesures destinées au repeuplement et au développement des espèces présentant le plus grand intérêt cynégétique. 7.2. Pour les repeuplements, il ne peut être utilisé d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques du territoire andorran et susceptibles de provoquer des pollutions génétiques au sein de la population autochtone existante. 7.3. Tout repeuplement cynégétique requiert l'autorisation préalable du ministère chargé de la chasse. 7.4. En cas d'introduction d'une espèce non autochtone, une étude préalable doit être réalisée, intégrant l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité.

En vigueur depuis le 17/11/2000 · texte original · Loi sur la chasse, du 13-4-2000 (BOPA 2000-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi sur la chasse, du 13-4-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/caca-2/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration