Loi sur la chasse, du 13-4-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les terrains de chasse sont classés en : zones d'exploitation cynégétique commune réserves de chasse réserves temporaires de chasse zones de sécurité Article 12 12.1. Sont des zones d'exploitation cynégétique commune celles qui n'ont pas été définies comme réserves de chasse, réserves temporaires de chasse ou zones de sécurité. 12.2. Dans les zones d'exploitation cynégétique commune, l'exercice de la chasse peut être pratiqué sans autres limitations que celles prévues par la présente Loi ou par les dispositions qui la développent et les normes complémentaires.
Article 13 13.1. Les réserves de chasse assurent la protection, la conservation et le développement des espèces autochtones.
La création, la modification ou l'annulation des réserves de chasse se fait par la loi. 13.2. Dans les réserves de chasse, toute action de chasse et le port de toute arme sont interdits. 13.3. Dans les lieux habités, les routes générales et les routes secondaires compris dans une réserve de chasse, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui. 13.4. Outre les dispositions du paragraphe précédent, la capture de certaines unités peut être décidée par voie réglementaire lorsque, en application des plans de gestion des réserves de chasse et en cohérence avec les plans de chasse de chaque espèce, ces plans le prévoient.
Article 14 14.1. Les réserves temporaires de chasse sont destinées à la protection temporaire de toutes les espèces animales qui y vivent.
Le Gouvernement établit annuellement par voie réglementaire les réserves temporaires de chasse, en tenant toujours compte de l'équilibre entre les différentes paroisses en ce qui concerne la superficie totale affectée par les réserves de chasse et les réserves temporaires. 14.2. Dans les réserves temporaires, toute action de chasse et le port de toute arme sont interdits, sauf pendant la période de la chasse à l'isard.
Dans les lieux habités routes générales et routes secondaires compris dans une réserve temporaire de chasse, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui. 14.3. Dans les réserves temporaires, la chasse à l'isard est permise pendant la période d'ouverture de cette chasse, dans les conditions établies par la présente Loi, la réglementation qui la développe et les normes complémentaires. 14.4. Outre les dispositions des paragraphes précédents, la capture de certaines unités peut être décidée par voie réglementaire lorsque, en cohérence avec les plans de chasse de chaque espèce, ces plans le prévoient.
Article 15 15.1. Sont considérées comme zones de sécurité : a. Les abords des lieux habités et des routes générales ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à cent cinquante (150) mètres. b. Les abords des routes secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à vingt-cinq (25) mètres. c. Les zones où le bétail pâture. 15.2. Il est interdit de chasser dans les deux premières zones de sécurité mentionnées ci-dessus.
Dans la troisième zone de sécurité, les chasseurs doivent adopter des mesures spéciales de précaution afin de garantir la protection et la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
En tout état de cause, lorsque l'on chasse aux limites des zones de sécurité, on doit toujours le faire dos à ces zones. 15.3. À la demande de la commune concernée, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, interdire temporairement l'exercice de la chasse dans des zones d'activité humaine. 15.4. Dans les zones de sécurité définies à l'article 15.1, paragraphes a- et b-, le port de toute arme est interdit si elle n'est pas déchargée et dûment placée dans son étui.
Art. 11 de la Loi sur la chasse, du 13-4-2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/caca-2/art-11
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