Loi sur la chasse, du 13-4-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Constituent des infractions administratives très graves, punies d'amendes de 250.001 à 500.000 PTA et de la suspension du permis de chasse pour trois saisons, les suivantes : 43.1. Chasser l'isard sans le permis spécial. 43.2. Enfreindre l'article 8. 43.3. Enfreindre l'article 9. 43.4. Enfreindre l'article 13.3. 43.5. Enfreindre l'article 14.2. 43.6. Enfreindre les articles 15.2, 15.3 et 15.4. 43.7. Ne pas collaborer avec le Corps des gardes forestiers ou entraver ses missions dans le cadre des attributions de l'article 39. 43.8. Chasser une espèce ou une unité qui n'a pas été fixée par voie réglementaire par le Gouvernement. 43.9. Enfreindre les articles 29.1 et 30.4. Article 44 44.1. Tout procès-verbal d'infraction aux préceptes en matière de chasse entraîne, à titre accessoire et conservatoire, la confiscation du matériel et des pièces de gibier, vivantes ou mortes.
Le gibier vivant reçoit la destination que détermine le Gouvernement.
Les pièces mortes, si elles sont comestibles, sont remises à un établissement de bienfaisance.
Les biens confisqués sont saisis et placés en dépôt sous la responsabilité du Gouvernement jusqu'au paiement de la sanction, sauf disposition contraire d'une décision administrative ou judiciaire définitive. 44.2. Si l'auteur de l'infraction est une personne non résidente, elle doit, avant de quitter le pays, verser un dépôt du montant maximal de la sanction éventuelle prévue au procès-verbal d'infraction, en sus de la confiscation précisée au paragraphe précédent.
Art. 43 de la Loi sur la chasse, du 13-4-2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/caca-2/art-43
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