Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994
développement
· art. 10.2, DA 1a i DA 2a
Ce que dit le préambule
El present Reglament desenvolupa la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles aprovada pel Consell General el 5 d'abril de 1994.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La promulgació del text constitucional requereix i aconsella l'adequació de la legislació tributària al nou marc definit als articles 37 i 61.4. Per tant, s'ha considerat obligat modificar per una via independent de la llei de pressupostos generals, la normativa preconstitucional existent relativa a la taxa sobre la tinença de vehicles. En aquest sentit, el Consell General aprova el nou text legal tributari que regula la taxa sobre la tinença de vehicles.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Nature juridique et fait générateur
1. La taxe sur la détention de véhicules frappe la titularité de véhicules et a un caractère obligatoire pour l'ensemble de la Principauté.
2. Constitue le fait générateur la titularité du véhicule immatriculé au registre des véhicules, quelles que soient sa classe et sa catégorie.
Article 2. Véhicules non assujettis à la présente taxe
1. Ne sont pas assujettis à la présente taxe les véhicules déposés dans des musées ouverts au public, même s'ils sont immatriculés.
2. Ne sont pas non plus assujettis à la présente taxe les véhicules de collection munis du congé de circulation et de l'immatriculation spéciaux visés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 165 du Code de la circulation en vigueur.
3. Ne sont pas assujettis à la présente taxe les véhicules dont le titulaire et conducteur est une personne atteinte d'un handicap physique.
Article 3. Exonérations
1. Les véhicules des représentations diplomatiques, des bureaux consulaires, des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière accrédités en Andorre, qui sont ressortissants des pays respectifs, et qui portent des signes extérieurs d'identification, sous condition de réciprocité dans l'étendue et le degré. De même, s'applique également aux véhicules des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau en Andorre, ainsi qu'à ceux de leurs fonctionnaires ou membres ayant le statut diplomatique.
2. Les remorques, pour autant qu'elles soient destinées à des activités exclusivement à caractère agricole.
Article 4. Redevables
Sont redevables de la présente taxe les personnes physiques ou les entités juridiques, dotées ou non de la personnalité juridique, au nom desquelles le véhicule figure sur le congé de circulation (carte jaune).
Article 5. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe appliquée aux voitures de tourisme et aux fourgonnettes est déterminé en fonction du niveau d'émissions de CO2 pour les véhicules dont la carte jaune comporte cette information, et en fonction de la puissance en chevaux fiscaux pour les véhicules dont la carte jaune ne comporte pas l'information relative au niveau d'émissions de CO2, et conformément aux modalités et aux barèmes des tarifs suivants : Classe de véhicule Montant en euros Voitures de tourisme en fonction de la puissance Moins de 8 chevaux fiscaux 52,00 De 8 à 12 chevaux fiscaux 75,00 Plus de 12 et jusqu'à 16 chevaux fiscaux 101,00 Plus de 16 chevaux fiscaux 169,50 Voitures de tourisme en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Fourgonnettes en fonction de la puissance Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Fourgonnettes en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Le montant de la taxe appliquée aux camions et autobus, aux cyclomoteurs et motocyclettes, aux motoneiges, aux véhicules agricoles (tracteurs), aux remorques et aux véhicules spéciaux est déterminé conformément aux modalités et aux barèmes des tarifs suivants : Classe de véhicule Montant en euros Camions et autobus Moteur euro 6 et postérieurs, ou à mobilité électrique, ou à pile à combustible 24,00 Moteur euro 5 48,00 Moteur euro 4 96,00 Moteur euro 3 et antérieurs 192,00 Cyclomoteurs et motocyclettes Jusqu'à 80 cc ou à mobilité électrique 15,50 De 80 cc jusqu'à 250 cc 19,00 De 250 cc jusqu'à 500 cc 35,00 Plus de 500 cc 54,00 Motoneiges 75,00 Véhicules agricoles (tracteurs) Jusqu'à 16 chevaux fiscaux 16,50 Plus de 16 chevaux fiscaux 19,00 Remorques Jusqu'à 750 kg de poids maximal autorisé 12,00 Plus de 750 kg et jusqu'à 3.500 kg de poids maximal autorisé 28,00 Plus de 3.500 kg de poids maximal autorisé 74,00 Véhicules spéciaux Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Les chevaux fiscaux sont déterminés conformément à la formule suivante : P = C x 1,91 x K x a Où : P = chevaux fiscaux C= cylindrée exprimée en décimètres cubes K = variable en fonction de : - 3,0 voiture de tourisme - 2,5 fourgonnettes - 2,0 camions et autres véhicules a = variable en fonction de : - 0,7 diesel - 1,0 essence
Article 6. Période d'imposition et exigibilité
1. La période d'imposition coïncide avec l'année civile, sauf en cas de première acquisition du véhicule. Dans ce cas, la période d'imposition commence le jour où ladite acquisition a lieu.
2. La taxe est exigible le premier jour de la période d'imposition.
3. Le montant de la taxe doit être calculé au prorata des mois civils en cas de première acquisition du véhicule.
Chapitre deuxième. Gestion de la taxe
Article 7. Dispositions générales
1. Le ministère des Finances exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal de la taxe.
2. Le Département de l'Industrie du Gouvernement ne traite pas les dossiers de transfert, de modification ou de radiation du véhicule, ni ceux de changement de domicile, sans que le paiement de toutes les dettes exigibles et non prescrites au titre de la taxe sur la détention de véhicules ait été préalablement justifié.
3. En cas de demandes de certificats d'aptitude à circuler, le Département de l'Industrie exige la justification préalable du paiement de la taxe.
Article 8. Liquidation de l'impôt
L'Administration, conformément aux données du registre des véhicules à la date d'exigibilité, émet les liquidations de l'impôt pertinentes.
Article 9. Notifications
L'Administration communique la liquidation de l'impôt par l'émission du document de liquidation correspondant, sur lequel doivent figurer, au moins, les éléments suivants :
1. Identification du redevable
2. Fait générateur
3. Montant à acquitter
4. Période de paiement
5. Lieu et mode de paiement
6. Voies de recours, avec indication des délais et de l'organe devant lequel ils doivent être formés.
Article 10. Paiement
1. Le paiement du montant résultant doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe.
2. Le paiement est effectué par les moyens et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.
Article 11. Recouvrement forcé
À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, le ministère des Finances procède à certifier et à individualiser les impayés existants afin qu'ils soient exécutés conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Chapitre III. Infractions et sanctions
Article 12. I nfractions et sanctions
Toute action ou omission entraînant le non-respect des normes fiscales visées par la présente Loi constitue une infraction. Les infractions fiscales prévues par la présente Loi sont sanctionnées par une amende pécuniaire, fixe ou proportionnelle. Aux fins de la présente Loi, les infractions sont classées en graves et légères.
Article 13. Qualification des sanctions
A) Constitue une infraction grave le fait de ne pas acquitter la dette fiscale dans le délai établi par voie réglementaire. Cette infraction est sanctionnée par une amende pécuniaire d'un montant correspondant à 50% de la dette fiscale. B) Constitue une infraction légère, passible d'une amende de 1.000 à 5.000 PTA, tout manquement ou toute violation par le redevable des autres obligations, légales ou réglementaires, découlant de l'application de cette taxe. En aucun cas la sanction imposée ne peut être supérieure à 50% du montant de la taxe correspondante. Pour graduer les sanctions, l'Administration tient compte principalement de la gravité et de l'importance économique des faits constitutifs de l'infraction ainsi que de leur réitération.
Article 14. Notifications et recours relatifs aux infractions
Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter toutes les observations qu'elle estime utiles à sa défense. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision qui s'impose, contre laquelle un recours peut être formé dans les conditions prévues au chapitre neuvième du Code de l'Administration. En tout état de cause, lors de l'introduction du recours, une caution garantissant le montant de la dette fiscale doit être fournie.
Article 15. Extinction des infractions
La responsabilité découlant des infractions qualifiées à l'article 13 s'éteint par le paiement des sanctions imposées. Le délai de prescription est celui établi par la Loi générale des finances publiques. Dispositions additionnelles (Loi du 5 avril 1994) Première. Reversement de la taxe aux communs
1. Conformément à l'article 10 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, en date du 4 novembre 1993, chaque Commun participe au produit de la taxe sur la détention de véhicules en fonction du nombre de véhicules immatriculés au registre du Gouvernement dont le titulaire réside dans la paroisse correspondante.
2. Le Gouvernement est habilité, conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la Loi qualifiée du 4 novembre 1993, à établir le pourcentage de reversement garantissant aux communs qui percevaient cette taxe un montant non inférieur à celui obtenu à ce titre au cours de l'exercice budgétaire 1992.
3. Le Gouvernement doit assurer la gestion et la liquidation aux communs de la part reversée. La procédure à suivre est déterminée par voie réglementaire. Deuxième Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi. Troisième La Loi de finances peut actualiser ou ajuster le montant des cotisations fiscales et des sanctions.
Disposition additionnelle.
(Loi 4/2016, du 10 mars) Les propriétaires des véhicules immatriculés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi dont la carte grise ne mentionne que l'information relative à la puissance en chevaux fiscaux peuvent opter pour l'acquittement de la taxe sur la détention de véhicules fixée en fonction du niveau d'émissions de CO2, à condition de fournir un certificat du fabricant du véhicule ou, à défaut, d'un centre agréé, précisant les émissions de CO2 en grammes par kilomètre, afin d'inscrire cette information sur la carte grise du véhicule, après présentation préalable de la demande correspondante au Service des formalités.
Disposition transitoire.
(Loi du 5 avril 1996) Tant que le Conseil général n'aura pas approuvé une modification du Code de la route prévoyant la possibilité de radier provisoirement du registre des véhicules ceux qui sont en possession de vendeurs de véhicules d'occasion dûment inscrits au titre de cette activité au Registre du commerce et de l'industrie, le dépôt de la carte grise auprès du département chargé du registre des véhicules produira les effets d'une radiation pour lesdits véhicules. Disposition transitoire (Loi 4/2016, du 10 mars)
1. Pendant les trois périodes d'imposition successives à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de véhicules à mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe sur la détention de véhicules.
2. Pendant la première et la deuxième périodes d'imposition successives à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de fourgonnettes, de camions et d'autobus bénéficieront d'un abattement (bonification) de 50% la première période, et de 25% la deuxième période, sur le montant de la taxe sur la détention de véhicules.
3. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les acquéreurs de véhicules à mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe d'attribution d'une plaque d'immatriculation personnalisée de 2 lettres et 3 chiffres, de 3 lettres et 2 chiffres, de 4 lettres et 1 chiffre ou de 5 lettres.
Disposition abrogatoire.
(Loi du 11 avril 1996) À l'entrée en vigueur de la Loi de modification de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à ce qu'elle établit.
Disposition finale.
(Loi du 5 avril 1994) La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Par exception aux dispositions de l'article 6, la période d'imposition de l'année 1994 commence le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi et s'achève le dernier jour de l'année. Disposition finale (Loi du 11 avril 1996) La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale douzième.
( Loi 4/2016 , du 10 mars) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition additionnelle Deuxième.
Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente loi.
Disposition additionnelle Troisième.
La loi de finances pourra actualiser ou ajuster le montant des cotisations fiscales et des sanctions.