Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994 développement
· art. 10.2, DA 1a i DA 2a
Ce que dit le préambule
El present Reglament desenvolupa la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles aprovada pel Consell General el 5 d'abril de 1994.
Article 1. Objet
Le présent Règlement développe la Loi de la taxe sur la détention de véhicules approuvée par le Conseil général le 5 avril 1994.
Article 2. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur la titularité d'un véhicule immatriculé au registre des véhicules, quelles que soient sa classe et sa catégorie.
2. Le fait générateur se produit lors de :
a) l'immatriculation de première acquisition d'un véhicule ;
b) l'inscription d'une transformation d'un véhicule correspondant à un changement de classe ou de catégorie ;
c) l'immatriculation d'un véhicule consécutive à une radiation provisoire par dépôt de la carte jaune selon ce que prévoit la disposition transitoire de la Loi.
Article 3. Véhicules déposés dans des musées
1. On entend par musées, et sont considérés comme ouverts au public, les organismes qui figurent à l'annexe I.
2. On entend par déposé dans un musée tout véhicule qui, qu'il soit exposé ou non au public, fait partie du fonds d'un musée.
3. L'organe compétent de chaque Musée informe le responsable du Registre des véhicules, avant le 31 décembre de chaque année, des véhicules qui font partie du fonds du Musée en lui transmettant une liste, revêtue du visa du ministre chargé du Département de la Culture, comportant les spécifications suivantes :
a) la désignation du Musée, telle qu'elle figure à l'annexe I
b) la mention "Relation des véhicules déposés au Musée"
c) pour chaque véhicule faisant partie du fonds du Musée, les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8
d) la date et la signature du responsable de l'organe compétent
4. Si un véhicule cesse de faire partie du fonds d'un musée, l'organe compétent du musée communique la radiation au responsable du registre des véhicules, dans un délai d'une semaine, en lui transmettant un document comportant les spécifications suivantes : la désignation du musée, telle qu'elle figure à l'annexe I ; la mention ; la date de la radiation et les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du présent Règlement ; la date et la signature du responsable de l'organe compétent. Le véhicule est assujetti à la taxe à compter de la date de la radiation.
5. Si un organisme cesse d'être inclus dans l'annexe I, tous les véhicules qui y étaient déposés et qui ne sont pas déposés dans un musée sont assujettis à la taxe à compter de la date de la publication de la modification de l'annexe I au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre
6. Si un véhicule est déposé dans un musée, les paragraphes précédents du présent article s'appliquent à compter du premier janvier suivant.
7. Si un organisme est ajouté à l'annexe I, les paragraphes précédents du présent article s'appliquent à compter du premier janvier suivant la date de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la modification de l'annexe I.
Article 4. Véhicules de collection
Si un véhicule de collection cesse de remplir l'une des conditions mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 165 du Code de la circulation, il perd la qualité de véhicule de collection et est assujetti à la taxe à compter de la date de la cessation.
Article 5. Assujettis
1. La titularité du véhicule, déclarée lors de son immatriculation au registre des véhicules et mentionnée sur le permis de circulation (carte jaune), ne présuppose pas le droit de propriété ni aucun autre droit réel sur le véhicule.
2. Le règlement d'éventuelles divergences concernant la titularité du véhicule n'affecte pas l'assujettissement à la taxe des personnes physiques ou morales, dotées ou non de la personnalité juridique, au nom desquelles le véhicule figure sur le permis de circulation.
Article 6. Montant de l'impôt
1. La classe du véhicule, aux fins de l'application du montant de l'impôt, est déterminée conformément au Code de la circulation.
2. Le montant de l'impôt payé par un titulaire bénéficie à son successeur dans la titularité du véhicule pour le reste de la période d'imposition payée, sauf transformation du véhicule entraînant un changement de tarif.
3. On entend par montant annuel applicable le résultat de l'application des tarifs établis à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules en considérant une période d'imposition d'un an.
4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement et dans ceux de cessation des cas de non-assujettissement et d'exonération, le montant à payer est obtenu en multipliant le douzième du montant annuel applicable par le nombre de mois civils de la période d'imposition restant à courir, y compris le mois d'exigibilité, et en arrondissant le résultat à la peseta supérieure.
5. Le paiement du montant est justifié au moyen d'un reçu bancaire ou d'un justificatif de caisse.
6. Lorsqu'un véhicule est immatriculé en vue de son exportation immédiate, le montant à payer est le douzième du montant annuel applicable, le résultat étant arrondi à la peseta supérieure.
Article 7. Exigibilité de la taxe
1. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement, la taxe est exigible le jour de l'inscription au registre.
2. En cas de cessation de la qualité de véhicule de collection, la taxe est exigible le jour de la radiation.
3. En cas de cessation de la condition de véhicule déposé dans un musée, la taxe est exigible le jour de la radiation.
4. En cas de retrait d'un organisme de l'annexe I sans que le véhicule soit intégré à un musée, la taxe est exigible le jour de la publication de la modification de l'annexe I au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 8. Gestion de la taxe
1. Afin de pouvoir exercer les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal de la taxe, le Département des Finances a accès, pour chaque véhicule soumis à la taxe, aux données suivantes du registre des véhicules : nom et adresse du titulaire ; immatriculation, classe et catégorie du véhicule.
2. Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 et à l'article 4 du présent Règlement, le responsable du registre des véhicules informe le Département des Finances, dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a connaissance, des modifications survenues dans le registre des véhicules.
Article 9. Liquidation de la taxe
1. Pour procéder à la liquidation de l'impôt, le Département des finances émet une facture comportant les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 8 du présent Règlement et à l'article 9 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, et la notifie au titulaire.
2. Pour les titulaires dont il dispose de la domiciliation bancaire, le Département des finances transmet à l'entité bancaire les informations nécessaires pour qu'elle émette un avis de prélèvement correspondant à la facture et le débite sur le compte de domiciliation. En cas de rejet du prélèvement, la banque le notifie au Département des finances dans un délai de huit jours à compter du moment où elle en a connaissance. La dette fiscale est majorée des dépenses de rejet.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement et pour pouvoir demander l'inscription des modifications appropriées au registre des véhicules, le titulaire du véhicule doit justifier auprès du responsable du registre des véhicules le paiement de toutes les dettes exigibles et non prescrites au titre de la taxe sur la détention de véhicules, y compris la cotisation correspondant à la modification demandée.
4. Pour pouvoir faire procéder au contrôle du véhicule dans les locaux du Contrôle technique des véhicules, le titulaire doit justifier le paiement de toutes les dettes exigibles et non prescrites au titre de la taxe sur la détention de véhicules.
Article 10. Paiement de la taxe
1. Le paiement de la taxe en période de paiement volontaire est effectué :
a) en règle générale, jusqu'au premier avril de chaque année inclus ;
b) dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 9 du présent Règlement, au moment de la demande d'inscription des modifications appropriées au registre des véhicules.
2. Le paiement de la taxe est effectué en espèces, par carte bancaire, par chèque ou par domiciliation bancaire auprès d'une entité bancaire établie dans le pays.
Article 11. Procédure de sanction
Le Département des finances ouvre un dossier de sanction à l'encontre de tous les assujettis qui n'ont pas payé la taxe pendant la période de paiement volontaire, conformément au chapitre troisième de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules.
Article 12. Reversement de la taxe aux communes
1. La participation provisoire de chaque commune est égale à 75 pour cent de la participation définitive de l'exercice précédent.
2. Le Ministère des finances approuve avant le premier juillet les liquidations provisoires des participations communales et le Gouvernement verse leur montant à chaque commune.
3. Le Ministère des finances approuve avant le premier mars de l'exercice suivant les liquidations définitives des participations communales et notifie à chaque commune celle qui lui revient. Le Gouvernement verse à chaque commune la différence entre la participation définitive et la participation provisoire.
4. Le Département des finances met à la disposition des communes, pendant treize jours à compter de la notification de la liquidation définitive, les données qui ont servi de base pour établir celle qui leur revient.
Article 13. Vendeurs de véhicules d'occasion
Pour formaliser la non-assujettissement à la taxe, prévue à la disposition transitoire de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules d'occasion inscrits sous cette activité au Registre du commerce et de l'industrie, ils doivent déposer le permis de circulation des véhicules qui sont en leur possession auprès du responsable du Registre des véhicules avant le 31 décembre de chaque année.
Article 14. Véhicules des personnes atteintes d'un handicap physique
1. Les personnes atteintes d'un handicap physique ont le droit de demander la non-assujettissement à la taxe sur la détention de véhicules et doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) La personne atteinte d'un handicap physique doit être la titulaire et la conductrice du véhicule
b) Le véhicule doit être adapté (la boîte de vitesses automatique et la direction assistée ne sont pas considérées comme des adaptations)
c) Être titulaire d'une carte spéciale de stationnement
2. Le Contrôle technique des véhicules délivre chaque année un certificat de voiture adaptée pour personnes atteintes d'un handicap physique qui doit être présenté, afin de ne pas être assujetti à la taxe, avant le 31 décembre au Registre des véhicules du Gouvernement d'Andorre.
3. La transmission du véhicule hors du champ d'application de la taxe sur la détention de véhicules du fait que son titulaire est une personne atteinte d'un handicap physique est assujettie à cette taxe, sauf si l'acheteur est une personne atteinte d'un handicap physique qui remplit les conditions requises
a) et
c) indiquées au paragraphe 1.
Disposition transitoire Si.
une personne atteinte d'un handicap physique a acquitté le montant de la taxe sur la détention de véhicules de l'exercice 1996, elle peut en demander le remboursement en présentant la documentation relative aux conditions requises spécifiées au paragraphe 1 et 2 de l'article 14
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 27 octobre 1994 Oscar Ribas Reig
Annexe I.
Musée national de l'automobile