Loi
en vigueur
Loi 4/2016, du 10 mars, de promotion du véhicule électrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica del parc automobilístic nacional, del 2026-03-18
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va permetre desplegar, l’any 2016 i el 2017, el tercer i el quart reglaments d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica
- Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica del parc automobilístic nacional, del 2025-03-26
développement abrogée
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va permetre desplegar, l’any 2016 i el 2017, el tercer i el quart reglaments d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica
- Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica del parc automobilístic nacional, del 2024-04-10
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va permetre desplegar, l’any 2016 i el 2017, el tercer i el quart reglaments d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica
- Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 2022-03-30
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va permetre desplegar, l’any 2016 i el 2017, el tercer i el quart reglaments.
- Reglament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
L’any 2016, amb l’aprovació de la Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, el Govern va promoure la mobilitat elèctrica i els vehicles energèticament eficients.
- Reglament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional del 6 d'abril del 2016
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
Aquest any 2016, amb l'aprovació de la Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, el Govern vol promoure la mobilitat elèctrica i els vehicles energèticament eficients.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Article 1. Objet
1. La présente Loi a pour objet de promouvoir la mobilité nationale durable par le développement de l’usage de la mobilité électrique.
2. Aux fins de la présente Loi, l’usage de la mobilité électrique comprend les véhicules électriques purs, les véhicules électriques à autonomie étendue et les véhicules hybrides rechargeables.
3. Le Gouvernement doit élaborer un plan de promotion de la mobilité électrique.
1. La présente Loi a pour objet de promouvoir la mobilité nationale durable par le développement de l’usage de la mobilité électrique.
2. Aux fins de la présente Loi, l’usage de la mobilité électrique comprend les véhicules électriques purs, les véhicules électriques à autonomie étendue et les véhicules hybrides rechargeables.
3. Le Gouvernement doit élaborer un plan de promotion de la mobilité électrique.
En vigueur depuis le 07/04/2016
· texte original
· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Article 2. Point de recharge
1. On entend par « point de recharge » un point d’alimentation électrique destiné à la recharge des batteries des véhicules de mobilité électrique.
2. Les points de recharge doivent être installés conformément aux conditions fixées par règlement.
3. Dans les bâtiments neufs, les zones de stationnement doivent être équipées des installations nécessaires pour pouvoir recharger les véhicules de mobilité électrique.
1. On entend par « point de recharge » un point d’alimentation électrique destiné à la recharge des batteries des véhicules de mobilité électrique.
2. Les points de recharge doivent être installés conformément aux conditions fixées par règlement.
3. Dans les bâtiments neufs, les zones de stationnement doivent être équipées des installations nécessaires pour pouvoir recharger les véhicules de mobilité électrique.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition additionnelle Les.
propriétaires de véhicules immatriculés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Loi dont la carte grise ne mentionne que l’information relative à la puissance en chevaux fiscaux peuvent opter pour l’acquittement de la taxe (redevance) sur la détention de véhicules fixée en fonction du niveau d’émissions de CO2, à condition de fournir un certificat du constructeur du véhicule ou, si cela n’est pas possible, d’un centre accrédité, précisant les émissions de CO2 en grammes par kilomètre afin d’inscrire cette information sur la carte grise du véhicule, après présentation préalable de la demande correspondante au Service des formalités.
propriétaires de véhicules immatriculés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Loi dont la carte grise ne mentionne que l’information relative à la puissance en chevaux fiscaux peuvent opter pour l’acquittement de la taxe (redevance) sur la détention de véhicules fixée en fonction du niveau d’émissions de CO2, à condition de fournir un certificat du constructeur du véhicule ou, si cela n’est pas possible, d’un centre accrédité, précisant les émissions de CO2 en grammes par kilomètre afin d’inscrire cette information sur la carte grise du véhicule, après présentation préalable de la demande correspondante au Service des formalités.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition transitoire 1.
Pendant les trois périodes d’imposition successives, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de véhicules de mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe sur la détention de véhicules.
2. Pendant la première et la deuxième périodes d’imposition successives à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de fourgonnettes pour lesquelles l’impôt brut (quota de tributació) de la taxe sur la détention de véhicules est déterminé en fonction du niveau d’émissions de CO2 bénéficient d’un abattement (bonification) de 50% la première période, et de 25% la deuxième période, sur le montant de la taxe sur la détention de véhicules. Pendant la première et la deuxième périodes d’imposition successives à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de camions et d’autobus bénéficient d’un abattement de 50% la première période, et de 25% la deuxième période, sur le montant de la taxe sur la détention de véhicules.
3. Pendant une période de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les acquéreurs de véhicules à mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe d’attribution d’une plaque d’immatriculation personnalisée de 2 lettres et 3 chiffres, de 3 lettres et 2 chiffres, de 4 lettres et 1 chiffre ou de 5 lettres.
Pendant les trois périodes d’imposition successives, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de véhicules de mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe sur la détention de véhicules.
2. Pendant la première et la deuxième périodes d’imposition successives à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de fourgonnettes pour lesquelles l’impôt brut (quota de tributació) de la taxe sur la détention de véhicules est déterminé en fonction du niveau d’émissions de CO2 bénéficient d’un abattement (bonification) de 50% la première période, et de 25% la deuxième période, sur le montant de la taxe sur la détention de véhicules. Pendant la première et la deuxième périodes d’imposition successives à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les propriétaires de camions et d’autobus bénéficient d’un abattement de 50% la première période, et de 25% la deuxième période, sur le montant de la taxe sur la détention de véhicules.
3. Pendant une période de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les acquéreurs de véhicules à mobilité électrique sont exonérés du paiement de la taxe d’attribution d’une plaque d’immatriculation personnalisée de 2 lettres et 3 chiffres, de 3 lettres et 2 chiffres, de 4 lettres et 1 chiffre ou de 5 lettres.
En vigueur depuis le 17/11/2016
· nouvelle rédaction
· Llei 15/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4/2016, del (BOPA 2016-11-16)
· 2 versions
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Disposition finale première.
Le troisième alinéa de l’article 113 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, relatif à la définition de la catégorie du permis de conduire A2, est modifié et rédigé comme suit : « A2 : Motocyclettes ou autres véhicules à trois ou quatre roues qui ne sont pas de type voiture particulière, d’une puissance maximale de 35 kilowatts (kW) et d’un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,20 kilowatt/kilogramme (kW/kg). »
Le troisième alinéa de l’article 113 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, relatif à la définition de la catégorie du permis de conduire A2, est modifié et rédigé comme suit : « A2 : Motocyclettes ou autres véhicules à trois ou quatre roues qui ne sont pas de type voiture particulière, d’une puissance maximale de 35 kilowatts (kW) et d’un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,20 kilowatt/kilogramme (kW/kg). »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition finale deuxième.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 141 de la Loi du Code de la route, modifié par la disposition additionnelle quatrième de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers, sont modifiés et rédigés comme suit : « De manière générale, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre des véhicules les véhicules à moteur à combustion, électriques ou hybrides rechargeables destinés tant au transport de personnes qu’au transport de marchandises en général. En tout état de cause, les véhicules à moteur à combustion doivent être équipés d’un moteur d’une classification euro égale à celle en vigueur ou, au maximum, inférieure d’un niveau. Les remorques et les semi-remorques (catégories O1, O2, O3 et O4) peuvent être immatriculées, à condition qu’au moment de leur fabrication elles soient conformes à la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et à ses modifications ultérieures. »
Les premier et deuxième alinéas de l’article 141 de la Loi du Code de la route, modifié par la disposition additionnelle quatrième de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers, sont modifiés et rédigés comme suit : « De manière générale, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre des véhicules les véhicules à moteur à combustion, électriques ou hybrides rechargeables destinés tant au transport de personnes qu’au transport de marchandises en général. En tout état de cause, les véhicules à moteur à combustion doivent être équipés d’un moteur d’une classification euro égale à celle en vigueur ou, au maximum, inférieure d’un niveau. Les remorques et les semi-remorques (catégories O1, O2, O3 et O4) peuvent être immatriculées, à condition qu’au moment de leur fabrication elles soient conformes à la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et à ses modifications ultérieures. »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition finale troisième.
L’article 143 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « Article 143 Le certificat d’immatriculation ou carte grise doit comporter les données suivantes :
1. Les nom, prénoms, domicile et numéro de recensement du titulaire.
2. Le numéro du registre des véhicules, le numéro d’immatriculation, la marque, le modèle, la forme et la couleur du véhicule.
3. Le numéro de châssis.
4. La masse en ordre de marche (MOM), la charge utile, le poids total maximal, le poids total roulant, le nombre de places et l’année de fabrication.
5. Le type d’énergie, la cylindrée, la puissance fiscale, la valeur la plus élevée des émissions de CO2 indiquées par le constructeur et le type de moteur euro, le cas échéant.
6. La date du premier contrôle technique au Service de contrôle technique des véhicules (ITV). Le certificat d’immatriculation peut recevoir les inscriptions marginales correspondant aux restrictions d’usage, ou la mention des charges grevant le véhicule, au moyen de l’inscription correspondante. La circulation d’un véhicule qui ne respecte pas l’une quelconque des caractéristiques ou des inscriptions marginales spécifiées sur le certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une sanction. »
L’article 143 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « Article 143 Le certificat d’immatriculation ou carte grise doit comporter les données suivantes :
1. Les nom, prénoms, domicile et numéro de recensement du titulaire.
2. Le numéro du registre des véhicules, le numéro d’immatriculation, la marque, le modèle, la forme et la couleur du véhicule.
3. Le numéro de châssis.
4. La masse en ordre de marche (MOM), la charge utile, le poids total maximal, le poids total roulant, le nombre de places et l’année de fabrication.
5. Le type d’énergie, la cylindrée, la puissance fiscale, la valeur la plus élevée des émissions de CO2 indiquées par le constructeur et le type de moteur euro, le cas échéant.
6. La date du premier contrôle technique au Service de contrôle technique des véhicules (ITV). Le certificat d’immatriculation peut recevoir les inscriptions marginales correspondant aux restrictions d’usage, ou la mention des charges grevant le véhicule, au moyen de l’inscription correspondante. La circulation d’un véhicule qui ne respecte pas l’une quelconque des caractéristiques ou des inscriptions marginales spécifiées sur le certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une sanction. »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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Disposition finale quatrième.
L’article 167.10 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « 167.10 Les contrôles et les vérifications de contrôle minimaux que doit effectuer le Service de contrôle technique des véhicules pour l’obtention du macaron ITV sont fixés par règlement selon la typologie du véhicule et en conformité avec la réglementation internationale en matière de sécurité industrielle des véhicules. »
L’article 167.10 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « 167.10 Les contrôles et les vérifications de contrôle minimaux que doit effectuer le Service de contrôle technique des véhicules pour l’obtention du macaron ITV sont fixés par règlement selon la typologie du véhicule et en conformité avec la réglementation internationale en matière de sécurité industrielle des véhicules. »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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Disposition finale cinquième.
L’article 168.3 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « 168.3. La circulation de véhicules à moteur à combustion dont la puissance est inférieure à 15 kW et dont le rapport puissance/poids est supérieur à 0,0285 kW/kg n’est en aucun cas autorisée. Les véhicules dont le rapport puissance/poids est inférieur à celui susmentionné peuvent être immatriculés en tant que véhicules spéciaux et doivent être régis par la réglementation qui régit la circulation de ce type de véhicule. Les véhicules de mobilité électrique ne sont pas soumis au rapport puissance/poids mentionné à l’alinéa précédent. »
L’article 168.3 de la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « 168.3. La circulation de véhicules à moteur à combustion dont la puissance est inférieure à 15 kW et dont le rapport puissance/poids est supérieur à 0,0285 kW/kg n’est en aucun cas autorisée. Les véhicules dont le rapport puissance/poids est inférieur à celui susmentionné peuvent être immatriculés en tant que véhicules spéciaux et doivent être régis par la réglementation qui régit la circulation de ce type de véhicule. Les véhicules de mobilité électrique ne sont pas soumis au rapport puissance/poids mentionné à l’alinéa précédent. »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition finale sixième.
L'article 8.1 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les propriétaires ou occupants, ces derniers avec le congé écrit du propriétaire, peuvent modifier les éléments architecturaux, les installations ou les services d'une unité immobilière lorsque la modification ne porte pas atteinte à la sécurité de l'immeuble, lorsqu'elle n'altère pas la structure de l'immeuble ou sa configuration extérieure, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux droits des autres propriétaires. Dans le reste de l'immeuble, ils ne peuvent réaliser aucun type d'altération et, s'ils constatent la nécessité d'effectuer une réparation urgente, ils doivent en informer préalablement l'administrateur ou les personnes qui représentent la Communauté. Les propriétaires ou occupants d'une unité immobilière peuvent utiliser les parties communes conformément à leur destination naturelle, de manière à ne pas porter préjudice à l'intérêt de la Communauté ni empêcher les autres propriétaires de les utiliser selon leur droit. En particulier, les propriétaires ou occupants, ces derniers avec le congé écrit du propriétaire, peuvent utiliser les parties communes pour raccorder aux compteurs d'électricité existants les points de recharge pour véhicules de mobilité électrique installés sur les places de stationnement ou dans d'autres parties privatives, au moyen de dispositifs secondaires permettant de connaître leur consommation spécifique et conformément à la réglementation en vigueur. Les propriétaires ou occupants doivent prendre en charge les dépenses découlant de cette installation. »
L'article 8.1 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les propriétaires ou occupants, ces derniers avec le congé écrit du propriétaire, peuvent modifier les éléments architecturaux, les installations ou les services d'une unité immobilière lorsque la modification ne porte pas atteinte à la sécurité de l'immeuble, lorsqu'elle n'altère pas la structure de l'immeuble ou sa configuration extérieure, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux droits des autres propriétaires. Dans le reste de l'immeuble, ils ne peuvent réaliser aucun type d'altération et, s'ils constatent la nécessité d'effectuer une réparation urgente, ils doivent en informer préalablement l'administrateur ou les personnes qui représentent la Communauté. Les propriétaires ou occupants d'une unité immobilière peuvent utiliser les parties communes conformément à leur destination naturelle, de manière à ne pas porter préjudice à l'intérêt de la Communauté ni empêcher les autres propriétaires de les utiliser selon leur droit. En particulier, les propriétaires ou occupants, ces derniers avec le congé écrit du propriétaire, peuvent utiliser les parties communes pour raccorder aux compteurs d'électricité existants les points de recharge pour véhicules de mobilité électrique installés sur les places de stationnement ou dans d'autres parties privatives, au moyen de dispositifs secondaires permettant de connaître leur consommation spécifique et conformément à la réglementation en vigueur. Les propriétaires ou occupants doivent prendre en charge les dépenses découlant de cette installation. »
En vigueur depuis le 07/04/2016
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· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition finale septième.
L'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, modifié par l'article 7 de la Loi 31/2007, du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, d'actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Montant de l'imposition Le montant de la taxe appliquée aux voitures particulières et aux fourgonnettes est déterminé en fonction du niveau d'émissions de CO2 pour les véhicules dont la carte grise mentionne cette information, et en fonction de la puissance en chevaux fiscaux pour les véhicules dont la carte grise ne mentionne pas l'information relative au niveau d'émissions de CO2, et conformément aux modalités et aux tableaux de tarifs suivants : Catégorie de véhicule Montant en euros Voitures particulières en fonction de la puissance Moins de 8 chevaux fiscaux 52,00 De 8 à 12 chevaux fiscaux 75,00 Plus de 12 et jusqu'à 16 chevaux fiscaux 101,00 Plus de 16 chevaux fiscaux 169,50 Voitures particulières en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Fourgonnettes en fonction de la puissance Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Fourgonnettes en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Le montant de la taxe appliquée aux camions et autobus, aux cyclomoteurs et motocyclettes, aux motoneiges, aux véhicules agricoles (tracteurs), aux remorques et aux véhicules spéciaux est déterminé conformément aux modalités et aux tableaux de tarifs suivants : Catégorie de véhicule Montant en euros Camions et autobus Moteur euro 6 et postérieurs, ou de mobilité électrique, ou à pile à combustible 24,00 Moteur euro 5 48,00 Moteur euro 4 96,00 Moteur euro 3 et antérieurs 192,00 Cyclomoteurs et motocyclettes Jusqu'à 80 cc ou de mobilité électrique 15,50 De 80 cc jusqu'à 250 cc 19,00 De 250 cc jusqu'à 500 cc 35,00 Plus de 500 cc 54,00 Motoneiges 75,00 Véhicules agricoles (tracteurs) Jusqu'à 16 chevaux fiscaux 16,50 Plus de 16 chevaux fiscaux 19,00 Remorques Jusqu'à 750 kg de poids maximal autorisé 12,00 Plus de 750 kg et jusqu'à 3.500 kg de poids maximal autorisé 28,00 Plus de 3.500 kg de poids maximal autorisé 74,00 Véhicules spéciaux Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Les chevaux fiscaux sont déterminés selon la formule suivante : P = C x 1,91 x K x a Où : P = chevaux fiscaux C= cylindrée exprimée en décimètres cubes K = variable en fonction de : - 3,0 voiture particulière - 2,5 fourgonnettes - 2,0 camions et autres véhicules a = variable en fonction de : - 0,7 diesel - 1,0 essence »
L'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, modifié par l'article 7 de la Loi 31/2007, du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, d'actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Montant de l'imposition Le montant de la taxe appliquée aux voitures particulières et aux fourgonnettes est déterminé en fonction du niveau d'émissions de CO2 pour les véhicules dont la carte grise mentionne cette information, et en fonction de la puissance en chevaux fiscaux pour les véhicules dont la carte grise ne mentionne pas l'information relative au niveau d'émissions de CO2, et conformément aux modalités et aux tableaux de tarifs suivants : Catégorie de véhicule Montant en euros Voitures particulières en fonction de la puissance Moins de 8 chevaux fiscaux 52,00 De 8 à 12 chevaux fiscaux 75,00 Plus de 12 et jusqu'à 16 chevaux fiscaux 101,00 Plus de 16 chevaux fiscaux 169,50 Voitures particulières en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Fourgonnettes en fonction de la puissance Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Fourgonnettes en fonction des émissions de CO2 Jusqu'à 120 g de CO2/km 24,00 De 121 à 160 g de CO2/km 48,00 De 161 à 200 g de CO2/km 96,00 Plus de 200 g de CO2/km 192,00 Le montant de la taxe appliquée aux camions et autobus, aux cyclomoteurs et motocyclettes, aux motoneiges, aux véhicules agricoles (tracteurs), aux remorques et aux véhicules spéciaux est déterminé conformément aux modalités et aux tableaux de tarifs suivants : Catégorie de véhicule Montant en euros Camions et autobus Moteur euro 6 et postérieurs, ou de mobilité électrique, ou à pile à combustible 24,00 Moteur euro 5 48,00 Moteur euro 4 96,00 Moteur euro 3 et antérieurs 192,00 Cyclomoteurs et motocyclettes Jusqu'à 80 cc ou de mobilité électrique 15,50 De 80 cc jusqu'à 250 cc 19,00 De 250 cc jusqu'à 500 cc 35,00 Plus de 500 cc 54,00 Motoneiges 75,00 Véhicules agricoles (tracteurs) Jusqu'à 16 chevaux fiscaux 16,50 Plus de 16 chevaux fiscaux 19,00 Remorques Jusqu'à 750 kg de poids maximal autorisé 12,00 Plus de 750 kg et jusqu'à 3.500 kg de poids maximal autorisé 28,00 Plus de 3.500 kg de poids maximal autorisé 74,00 Véhicules spéciaux Moins de 10 chevaux fiscaux 36,50 De 10 à 20 chevaux fiscaux 63,50 Plus de 20 et jusqu'à 25 chevaux fiscaux 97,50 Plus de 25 chevaux fiscaux 125,50 Les chevaux fiscaux sont déterminés selon la formule suivante : P = C x 1,91 x K x a Où : P = chevaux fiscaux C= cylindrée exprimée en décimètres cubes K = variable en fonction de : - 3,0 voiture particulière - 2,5 fourgonnettes - 2,0 camions et autres véhicules a = variable en fonction de : - 0,7 diesel - 1,0 essence »
En vigueur depuis le 01/03/2017
· nouvelle rédaction
· Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2017 (BOPA 2017-02-28)
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· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La DF6 només dona un quadre tarifari. Les descripcions «fins a 120 g» i «de 121 g a 160 g» ja coincideixen substancialment amb el text vigent. Les quotes no canvien. S'ha conservat la redacció vigent.
Disposition finale huitième.
Le Gouvernement adopte par voie de règlement les normes relatives à la sécurité et à l'inscription au Registre des véhicules des véhicules utilisant des types d'énergie non prévus dans la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999.
Le Gouvernement adopte par voie de règlement les normes relatives à la sécurité et à l'inscription au Registre des véhicules des véhicules utilisant des types d'énergie non prévus dans la Loi du Code de la route, du 10 juin 1999.
En vigueur depuis le 07/04/2016
· texte original
· Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (BOPA 2016-04-06)
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Disposition finale neuvième.
Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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Disposition finale dixième.
Le Gouvernement est chargé de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi de Code de la route qui actualise celui actuellement en vigueur conformément aux améliorations en matière de sécurité routière, de réglementation internationale, d'innovation technologique et d'efficacité énergétique des véhicules.
Le Gouvernement est chargé de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi de Code de la route qui actualise celui actuellement en vigueur conformément aux améliorations en matière de sécurité routière, de réglementation internationale, d'innovation technologique et d'efficacité énergétique des véhicules.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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Disposition finale onzième.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen des décrets correspondants, le texte consolidé de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, et le texte consolidé de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules du 5 avril 1994, y compris toutes les modifications apportées aux deux lois jusqu'à cette date.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen des décrets correspondants, le texte consolidé de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, et le texte consolidé de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules du 5 avril 1994, y compris toutes les modifications apportées aux deux lois jusqu'à cette date.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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Disposition finale douzième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 07/04/2016
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