Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Extinction des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Extinction des infractions
La responsabilité découlant des infractions qualifiées à l'article 13 s'éteint par le paiement des sanctions imposées. Le délai de prescription est celui établi par la Loi générale des finances publiques. Dispositions additionnelles (Loi du 5 avril 1994) Première. Reversement de la taxe aux communs
1. Conformément à l'article 10 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, en date du 4 novembre 1993, chaque Commun participe au produit de la taxe sur la détention de véhicules en fonction du nombre de véhicules immatriculés au registre du Gouvernement dont le titulaire réside dans la paroisse correspondante.
2. Le Gouvernement est habilité, conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la Loi qualifiée du 4 novembre 1993, à établir le pourcentage de reversement garantissant aux communs qui percevaient cette taxe un montant non inférieur à celui obtenu à ce titre au cours de l'exercice budgétaire 1992.
3. Le Gouvernement doit assurer la gestion et la liquidation aux communs de la part reversée. La procédure à suivre est déterminée par voie réglementaire. Deuxième Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi. Troisième La Loi de finances peut actualiser ou ajuster le montant des cotisations fiscales et des sanctions.
Art. 15 de la Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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