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← Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994

Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994 · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Dispositions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Dispositions générales

1. Le ministère des Finances exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal de la taxe.

2. Le Département de l'Industrie du Gouvernement ne traite pas les dossiers de transfert, de modification ou de radiation du véhicule, ni ceux de changement de domicile, sans que le paiement de toutes les dettes exigibles et non prescrites au titre de la taxe sur la détention de véhicules ait été préalablement justifié.

3. En cas de demandes de certificats d'aptitude à circuler, le Département de l'Industrie exige la justification préalable du paiement de la taxe.

En vigueur depuis le 30/06/2016 · texte refondu officiel · Décret législatif du 22-06-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la taxe sur la détention de… (BOPA 2016-06-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi sur la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1994-04-05/taxa-tinenca-vehicles/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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