Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L'objecte d'aquesta Llei és la creació i la regulació de l'Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbils, d'acord amb el mandat legal establert a la disposició final tercera de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d'Automòbils, com a entitat corporativa de dret públic que agrupa totes les companyies i delegacions autoritzades per operar al Principat en la branca d'assegurança obligatòria de responsabilitat civil d'automòbil, als efectes d'adhesió, mitjançant un desenvolupament cronològic, a les convencions internacionals en matèria de responsabilitat civil d'automòbil.
L'Oficina Andorrana assumeix, per compte i nom de les entitats membres, les obligacions que dimanen dels acords i les convencions internacionals a les quals s'adhereixi.
S'ha estimat que calia regular mitjançant el text articulat de la Llei la filiació obligatòria de totes les companyies i delegacions d'assegurances establertes a Andorra i degudament autoritzades per operar en el territori del Principat en la branca d'assegurança obligatòria de responsabilitat civil d'automòbil; el reconeixement de l'Oficina com l'única legitimada al Principat per emetre i lliurar el Certificat Internacional d'Assegurança o Carta Verda; i l'atribució a l'Oficina per tramitar els sinistres causats en territori andorrà per assegurats estrangers portadors d'un Certificat Internacional d'Assegurança lliurat per una oficina nacional que tingui un acord amb l'Oficina d'Andorra; la previsió de garanties, en forma de fiances bancàries, seguint el sistema establert en la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances al Principat, amb la finalitat d'assegurar el compliment de les obligacions de les companyies i delegacions, i, l'estatut orgànic de l'entitat.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dénomination et fonctions
Article 1.
Sous la dénomination d"Office andorran des entités d'assurance automobile" (Bureau Andorra), est constituée une corporation de droit public qui regroupe les compagnies et délégations d'assurances qui opèrent dans la Principauté d'Andorre dans la branche de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, dans le cadre des Conventions signées entre bureaux nationaux.
Article 2.
L'Office andorran assume, pour le compte et au nom de toutes les compagnies et délégations membres, les obligations découlant des accords et/ou des conventions qu'il signe avec le "Conseil des Bureaux" et/ou avec d'autres bureaux nationaux adhérents au "Conseil des Bureaux".
Article 3.
L'Office andorran assume, pour le compte de toutes les compagnies et délégations qui en sont membres, les obligations découlant des accords et/ou des conventions mentionnés à l'article précédent.
Article 4.
L'Office andorran est le seul habilité dans la Principauté d'Andorre à émettre et à délivrer dans la Principauté le "Certificat international d'assurance" ou carte verte pour tous les véhicules immatriculés en Andorre.
Article 5.
Dans le traitement des sinistres causés sur le territoire andorran par des assurés étrangers porteurs d'un "Certificat international d'assurance", délivré par un bureau national avec lequel l'Office andorran a signé un accord ou une convention, l'Office andorran peut agir directement ou conclure des conventions de délégation pour la gestion des sinistres avec des compagnies andorranes et avec des délégations de compagnies étrangères d'assurances légalement autorisées et d'une capacité avérée dans le traitement des sinistres automobiles.
Chapitre deuxième. Personnalité juridique
Article 6.
L'Office andorran a une personnalité juridique propre et la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités, il est doté d'un patrimoine distinct de celui de l'État, et son activité est soumise à l'ordre juridique privé. Les décisions prises par les organes de gouvernement de l'Office andorran et les prétentions qui en découlent sont soumises à la juridiction compétente dans chaque cas.
Chapitre troisième. Composition
Article 7.
L'Office andorran regroupe, à titre obligatoire, toutes les compagnies et les délégations d'assurances établies en Andorre et dûment autorisées à opérer sur le territoire de la Principauté dans la branche de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile.
Article 8.
Les compagnies et les délégations doivent fournir annuellement à l'Office andorran, dans la forme qui est demandée, les informations sur la sinistralité concernée dans le domaine de la carte verte et les contrats de réassurance souscrits.
Article 9.
Les compagnies et les délégations peuvent demander à l'Office andorran les informations et les conseils dont elles ont besoin concernant la responsabilité civile automobile des assurés hors de la Principauté et, en général, toute l'aide requise pour le règlement des sinistres à l'étranger.
Chapitre quatrième. Garanties
Article 10.
1. Les compagnies et les délégations d'assurances établies en Andorre, lorsqu'elles sollicitent leur adhésion, doivent justifier qu'elles sont dûment autorisées à opérer sur le territoire de la Principauté dans la branche de l'assurance obligatoire automobile, et doivent constituer et présenter à l'Office andorran une caution bancaire irrévocable, établie par une entité bancaire andorrane, d'un montant de trois cents millions de pesetas (300.000.000 PTA).
2. Le montant de la caution est révisé tous les trois ans par l'Assemblée générale. De même, le Règlement intérieur doit fixer le nombre de cartes vertes émises par compagnie ou délégation d'assurance, à partir duquel l'Assemblée générale peut décider l'augmentation du montant de la caution.
3. La caution reste irrévocablement affectée à la couverture et au paiement des indemnités des sinistres automobiles survenus à l'étranger, dans lesquels ont été impliqués des assurés andorrans, porteurs de cartes vertes de compagnies et délégations d'assurances ayant déposé la caution établie au paragraphe premier du présent article.
Article 11.
1. Les compagnies et les délégations membres sont tenues de régler, dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de leur notification, les montants que l'Office andorran leur réclame pour faire face au paiement des indemnités qui leur incombent, à la suite des sinistres automobiles causés à l'étranger par des assurés de l'entité d'assurance mise en demeure, sans qu'aucune controverse ou contestation ne puisse être invoquée comme prétexte pour retarder les paiements.
2. À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent sans que le paiement ait été effectué, l'Office andorran procède à l'exécution de la caution. L'exécution est demandée à l'autorité judiciaire, accompagnée d'un document justifiant la demande (mise en demeure) de paiement et de l'indication de l'entité bancaire à laquelle elle doit être adressée.
3. Lorsqu'une caution est exécutée totalement ou partiellement, la compagnie ou la délégation d'assurance membre doit la reconstituer dans un délai maximal de huit jours ouvrables, à compter de la date de la réclamation effectuée par l'Office andorran, sous peine de perte de la qualité de membre et sans préjudice des réclamations correspondantes.
Article 12.
1. En cas de cessation d'activités, et afin de pouvoir annuler la caution bancaire, les compagnies et les délégations d'assurances, doivent justifier documentairement et de manière suffisante auprès de l'Office andorran qu'elles n'ont aucun paiement d'indemnités en cours ni de risques en attente d'échéance.
2. En tout état de cause, la caution ne peut être annulée avant qu'un délai d'au moins cinq ans se soit écoulé depuis la cessation effective des activités, de la compagnie ou délégation d'assurance. Néanmoins, après la reconnaissance de la cessation d'activités et une fois la caution annulée, les compagnies et les délégations d'assurances continuent de répondre devant l'Office andorran de toutes les réclamations qui leur sont imputables.
3. Le Règlement intérieur de l'Office doit déterminer les documents justificatifs suffisants visés au paragraphe premier du présent article.
Article 13.
L'Office andorran peut souscrire des contrats de réassurance pour couvrir les cas d'insolvabilité de l'une quelconque des compagnies et délégations membres.
Chapitre cinquième. Financement et contrôle
Article 14.
Pour l'accomplissement de ses fonctions, l'Office andorran est financé au moyen des apports suivants :
a) Un apport forfaitaire initial, à fonds perdu, identique pour toutes les compagnies et les délégations d'assurances qui opèrent dans la Principauté dans la branche de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile.
b) Une contribution annuelle, dont le montant doit être fixé par l'Assemblée générale, sur proposition du Comité directeur.
c) Les contributions extraordinaires fixées par le Comité directeur.
d) Les produits obtenus dans l'exercice de ses activités.
e) Les intérêts et les produits des biens appartenant à l'Office.
f) Les cessions gratuites, les apports volontaires et les dons de toute nature octroyés en faveur de l'Office.
g) Tout autre apport conformément à la législation en vigueur.
Article 15.
Les compagnies et délégations doivent verser à la caisse de l'Office les contributions initiale, annuelle ou extraordinaire respectives, dans les huit jours ouvrables à compter de la réception de la notification de paiement. Passé ce délai, les sommes impayées produisent des intérêts en faveur de l'Office, au taux interbancaire appliqué aux découverts en compte courant. Pour l'exercice de la fonction de recouvrement des contributions indiquées au paragraphe premier du présent article, l'Office andorran suit la même procédure de recouvrement par voie exécutoire que l'Administration fiscale de l'État.
Article 16.
Le Comité directeur doit soumettre, au cours du premier trimestre de chaque année, à l'approbation de l'Assemblée générale, son état général des comptes et en transmettre un rapport au Gouvernement. Compte tenu de la nature publique de l'Office andorran, le Gouvernement peut, à tout moment, confier la fonction de contrôle et de vérification de l'administration et de la gestion de l'Office à l'Intervention générale, à des commissaires aux comptes ou à des cabinets d'audit externes.
Chapitre sixième. Organes de gouvernement
Article 17.
Les organes de gouvernement de l'Office andorran sont l'Assemblée générale et le Comité directeur.
Article 18.
L'Assemblée générale, organe suprême de la corporation constitué par toutes les compagnies et les délégations membres de l'Office andorran, se réunit au moins une fois par an, dans les trois premiers mois de l'exercice. Les compagnies andorranes d'assurances y sont représentées par leur président, leur administrateur délégué, leur administrateur général unique ou tout autre mandataire disposant d'une attribution générale de pouvoirs de représentation. Les délégations étrangères sont représentées par leur délégué, à titre personnel et incessible s'il s'agit d'une personne physique, et par leur président, leur administrateur délégué, leur administrateur général unique ou toute autre personne disposant d'une attribution générale de pouvoirs de représentation si le délégué est une personne morale.
Article 19.
L'Assemblée générale règle sommairement les intérêts de l'Office andorran et, en particulier :
a) Elle nomme les membres du Comité directeur.
b) Elle approuve le Règlement intérieur afin de le soumettre à l'approbation définitive du Gouvernement.
c) Elle se prononce sur les cessations d'activités, les exclusions et les mainlevées de cautionnements.
d) Elle fixe et ajuste annuellement le montant et les modalités de paiement de l'apport forfaitaire initial et de la contribution annuelle, sur proposition du Comité directeur.
e) Elle révise et fixe tous les trois ans le montant du cautionnement, sur proposition du Comité directeur. L'Assemblée générale ne peut se prononcer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le Comité directeur est tenu d'y inscrire les questions qui lui sont adressées par écrit, au moins dix jours avant l'Assemblée, par le quart des compagnies et des délégations membres.
Article 20.
L'Assemblée générale est présidée par le président et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président, assisté du secrétaire. Sont président, vice-président et secrétaire de l'Assemblée générale les personnes qui, à tout moment, exercent ces fonctions au sein du Comité directeur.
Article 21.
L'Assemblée générale se réunit dans les trois premiers mois de chaque année civile sur convocation du Comité directeur. La lettre de convocation est adressée au siège des compagnies et des délégations membres, conformément au domicile figurant dans les services de l'Office andorran, et indique le lieu, le jour et l'heure de l'Assemblée, ainsi que l'ordre du jour. La première et la deuxième convocation peuvent être faites dans la même lettre. En première convocation, pour que l'Assemblée générale soit réputée valablement constituée, la présence ou la représentation de la majorité absolue des compagnies et délégations membres est nécessaire. En deuxième convocation, l'Assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre de compagnies et délégations membres présentes. La validité des décisions exige, dans tous les cas, qu'elles soient prises à la majorité absolue des voix exprimées présentes ou représentées.
Article 22.
Toutes les compagnies et les délégations membres ainsi que le Comité directeur sont soumis aux décisions de l'Assemblée générale prises en la forme réglementaire, pour autant qu'elles ne contredisent pas ou ne modifient pas le contenu de la présente Loi.
Article 23.
Le Comité directeur doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les décisions adoptées par l'Assemblée générale.
Article 24.
L'Office andorran est représenté et administré par le Comité directeur, qui se compose de :
a) Deux membres représentant les compagnies andorranes d'assurances, élus parmi elles.
b) Deux membres représentant les délégations d'entités d'assurance étrangères établies dans la Principauté, élus parmi ces délégations.
Article 25.
Les membres du Comité directeur, nommés par l'Assemblée générale, ont un mandat de quatre ans et peuvent être réélus. Les vacances qui se produisent sont pourvues provisoirement par le Comité lui-même, qui doit soumettre les changements à la ratification de la première Assemblée générale convoquée. Le Comité directeur élira, parmi ses membres représentant les compagnies, un président et un secrétaire. Le président devra obligatoirement avoir la nationalité andorrane. Le secrétaire remplacera le président dans tous les cas d'absence ou d'empêchement. La fonction de président ne peut échoir pendant plus de deux mandats consécutifs complets à la même compagnie ou délégation.
Article 26.
Le Comité directeur se réunit chaque fois que le président le convoque, à l'initiative de celui-ci ou à la demande d'au moins deux de ses membres. Pour qu'il soit valablement constitué, au moins la moitié plus un de ses membres doivent être présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Le président dispose d'une voix prépondérante pour départager les éventuelles égalités.
Article 27.
Le Conseil de direction est compétent pour toutes les attributions qui ne sont pas spécialement conférées à l'Assemblée générale et, en particulier, relèvent de sa compétence :
a) Représenter le Bureau andorran, fonction exercée par le président.
b) Autoriser toutes les conventions et tous les traités devant être conclus, et en superviser l'application.
c) Veiller au patrimoine de la corporation et en fixer le mode d'administration et de placement.
d) Proposer à l'Assemblée générale le montant et les modalités de paiement des contributions extraordinaires.
e) Nommer le directeur et lui déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaires.
f) Prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du Bureau.
g) Veiller à l'exécution de ses propres décisions et de celles de l'Assemblée. Le Bureau andorran est représenté en justice par le président, le directeur ou toute autre personne déléguée à cet effet par le Conseil de direction.
Chapitre septième. Régime de passation des contrats
Article 28.
La passation des contrats du Bureau andorran est régie par les règles de droit privé, civil, commercial ou du travail.
Chapitre huitième. Cessation d'activités, liquidation et exclusion des entités membres
Article 29.
Les compagnies et les délégations d'assurances membres du Bureau andorran en cours de cessation d'activités ou ayant cessé leurs activités doivent le communiquer au Conseil de direction, par lettre recommandée, trois mois avant la fin de l'exercice annuel et restituer, dans ce même acte, la totalité des cartes vertes en possession de l'entité qui n'ont pas été utilisées. Néanmoins, ceci, ces compagnies et délégations restent soumises aux obligations stipulées à l'article 12 de la présente Loi.
Article 30.
La révocation par le Gouvernement de l'autorisation d'une compagnie ou d'une délégation entraîne l'exclusion corrélative et subséquente du Bureau andorran. Cette exclusion n'implique en aucune manière que la compagnie ou la délégation puisse se soustraire aux obligations prévues à l'article 12.
Article 31.
L'exclusion d'une compagnie ou d'une délégation peut être décidée par l'Assemblée générale, par décision des deux tiers du total des compagnies et des délégations membres, conformément aux cas établis dans le Règlement intérieur de la corporation. La compagnie ou la délégation exclue n'est pas exonérée des obligations stipulées à l'article 12.
Article 32.
Le Bureau andorran doit communiquer au Gouvernement toute cessation d'activités et toute exclusion d'une compagnie ou d'une délégation, afin que le changement soit inscrit aux registres correspondants. Toutefois, la radiation de l'inscription aux registres du Gouvernement ne peut être effectuée sans un certificat délivré par le Bureau attestant que la compagnie ou la délégation a éteint toutes ses responsabilités économiques à l'égard de celui-ci.
Disposition transitoire première.
Sans préjudice des attributions que l'article 19 confère à l'Assemblée générale pour fixer et ajuster annuellement l'apport forfaitaire initial et la contribution annuelle, et afin de mettre en fonctionnement du Bureau, l'apport forfaitaire égal pour toutes les compagnies et délégations est fixé à deux cent cinquante mille pesetas (250.000 PTA) et la contribution annuelle pour l'exercice 1993, également, à deux cent cinquante mille pesetas (250.000 PTA).
Disposition transitoire deuxième.
Quinze jours après la publication de la présente Loi, toutes les compagnies et les délégations d'assurances établies dans la Principauté, autorisées à opérer dans la branche de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, se réunissent sur convocation du ministre des Finances, afin de désigner les membres du Conseil de direction.
Disposition transitoire troisième.
Une fois constitué, le Conseil de direction procède à l'élection des titulaires des fonctions correspondantes et au recouvrement, auprès des compagnies et des délégations, de la contribution forfaitaire initiale et de la contribution annuelle, établies à la disposition transitoire première, dans les conditions de l'article 15 de la Loi.
Disposition transitoire quatrième.
Le Conseil de direction communique à toutes les entités membres le moment où les cautionnements définis à l'article 10 de la présente Loi doivent être constitués.
Disposition finale première.
Le Gouvernement est habilité à édicter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi, sans préjudice des instructions et des circulaires que le Bureau peut édicter pour assurer la coordination et le bon fonctionnement des services qu'il assure.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.