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← Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993

Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Le Comité directeur doit soumettre, au cours du premier trimestre de chaque année, à l'approbation de l'Assemblée générale, son état général des comptes et en transmettre un rapport au Gouvernement. Compte tenu de la nature publique de l'Office andorran, le Gouvernement peut, à tout moment, confier la fonction de contrôle et de vérification de l'administration et de la gestion de l'Office à l'Intervention générale, à des commissaires aux comptes ou à des cabinets d'audit externes.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 (BOPA 1993-11-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-11-04/creacio-oficina-andorrana-entitats-asseguranca/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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