Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Le Comité directeur doit soumettre, au cours du premier trimestre de chaque année, à l'approbation de l'Assemblée générale, son état général des comptes et en transmettre un rapport au Gouvernement. Compte tenu de la nature publique de l'Office andorran, le Gouvernement peut, à tout moment, confier la fonction de contrôle et de vérification de l'administration et de la gestion de l'Office à l'Intervention générale, à des commissaires aux comptes ou à des cabinets d'audit externes.
Art. 16 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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