Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Dans le traitement des sinistres causés sur le territoire andorran par des assurés étrangers porteurs d'un "Certificat international d'assurance", délivré par un bureau national avec lequel l'Office andorran a signé un accord ou une convention, l'Office andorran peut agir directement ou conclure des conventions de délégation pour la gestion des sinistres avec des compagnies andorranes et avec des délégations de compagnies étrangères d'assurances légalement autorisées et d'une capacité avérée dans le traitement des sinistres automobiles.
Art. 5 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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