Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. En cas de cessation d'activités, et afin de pouvoir annuler la caution bancaire, les compagnies et les délégations d'assurances, doivent justifier documentairement et de manière suffisante auprès de l'Office andorran qu'elles n'ont aucun paiement d'indemnités en cours ni de risques en attente d'échéance.
2. En tout état de cause, la caution ne peut être annulée avant qu'un délai d'au moins cinq ans se soit écoulé depuis la cessation effective des activités, de la compagnie ou délégation d'assurance. Néanmoins, après la reconnaissance de la cessation d'activités et une fois la caution annulée, les compagnies et les délégations d'assurances continuent de répondre devant l'Office andorran de toutes les réclamations qui leur sont imputables.
3. Le Règlement intérieur de l'Office doit déterminer les documents justificatifs suffisants visés au paragraphe premier du présent article.
Art. 12 de la Loi portant création du Bureau andorran des entités d'assurance automobile, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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